From b5efd57689c4633180c6ec9455948d9b895f4b7b Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Philippe Gosselin Date: Thu, 5 Dec 2024 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=2092=20=E2=80=94=20art.=2018?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Supprimer cet article. Exposé sommaire : Cet amendement supprime l'article 18, qui introduit au sein du code de la consommation des dispositions pour permettre la conduite d'actions transfrontières en matière de consommation, ces éléments ayant déjà été adoptés à l'article 14. Sort : Adopté | Déposé le 05/12/2024 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000092.xml Groupe: DR Angit-Diff: auto --- articles/article-18.md | 16 +--------------- 1 file changed, 1 insertion(+), 15 deletions(-) diff --git a/articles/article-18.md b/articles/article-18.md index 11face1..8fc2bf0 100644 --- a/articles/article-18.md +++ b/articles/article-18.md @@ -1,18 +1,4 @@ # Article 18 -Le titre Ier du livre VIII du code de la consommation est complété par un chapitre III ainsi rédigé : - -« Chapitre III - -« Actions de groupe transfrontières - -« Art. L. 813‑1. – Les organismes nationaux régulièrement déclarés ayant pour objet statutaire explicite la défense des intérêts des consommateurs, y compris lorsqu'ils sont dédiés à une thématique particulière, peuvent être agréés aux fins d'intenter des actions de groupe transfrontières au sein de l'Union européenne selon des conditions fixées par décret en Conseil d'État. - -« Art. L. 813‑2. – À la demande de la Commission européenne ou d'un État membre, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation vérifie si l'un des organismes mentionnés à l'article L. 813‑1 continue de respecter les critères conditionnant l'attribution de son agrément et, en cas de non‑respect, lui retire son agrément. - -« Cette autorité informe l'autorité à l'origine de la demande de sa position selon les conditions et délais fixés par décret en Conseil d'État. - -« Art. L. 813‑3. – Lorsqu'un consommateur, une association agréée en application de l'article L. 811‑1 ou un professionnel, partie défenderesse à une action de groupe transfrontière, fait état auprès de l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation d'une contestation sérieuse de la qualité d'un des organismes bénéficiant de l'agrément mentionné à l'article L. 813‑1, l'autorité vérifie si cet organisme continue de respecter les critères conditionnant l'attribution de son agrément et, en cas de non‑respect, lui retire son agrément. - -« Cette autorité informe la personne qui l'a saisie en application du premier alinéa du présent article de sa position selon les conditions et délais fixés par décret en Conseil d'État. » +(Supprimé)