From b6319e3789eee9e73ed4482d4b9496450804a292 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?G=C3=A9rard=20Leseul?= Date: Sat, 23 Nov 2024 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20CD56=20=E2=80=94=20art.=2028?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Après l'alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants : « 2° bis Après l'article L. 6327‑3‑4, il est inséré un article L. 6327‑3‑5 ainsi rédigé : « Art. L. 6327‑3‑5. – L'Autorité de régulation des transports est consultée sur les projets de dispositions à caractère réglementaire applicables aux aérodromes mentionnés à l'article L. 6327‑1, pris en application des dispositions des chapitres V et VII du présent titre. Le délai dont dispose l'autorité pour rendre son avis à compter de la transmission d'un projet de texte, pouvant être réduit à titre exceptionnel et sur demande du Premier ministre, est fixé par décret en Conseil d'État. » Exposé sommaire : Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à prévoir que l'ART rende des avis simples (consultatifs) sur les projets de textes réglementaires relatifs à la régulation des aéroports entrant dans son champ de compétence, dans le cadre posé par la directive 2009/12/CE. À la différence des autres secteurs dont elle assure la régulation, et des autres régulateurs économiques sectoriels (ARCEP, CRE), l'Autorité n'est pas investie, en matière aéroportuaire, d'une mission consistant à rendre des avis sur les projets de textes réglementaires relatifs à la régulation des aéroports entrant dans le champ de sa compétence dans le cadre posé par la directive 2009/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 20009 sur les redevances aéroportuaires. Cette mission, classiquement octroyée aux autorités indépendantes dont les prérogatives ressortissent de textes européens, est une garantie de la cohérence du cadre réglementaire applicable avec l'exercice de ses missions et donc de l'effectivité de la régulation. Dans le contexte actuel de l'évolution structurelle des textes réglementaires encadrant le partage de la valeur entre les exploitants d'aérodromes et les usagers, il est fondamental de garantir l'intervention systématique de l'Autorité par un avis simple. Sort : Adopté | Déposé le 23/11/2024 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419865B0529P0D1N000056.xml Co-authored-by: Stéphane Delautrette Co-authored-by: Fabrice Barusseau Co-authored-by: Peio Dufau Co-authored-by: Romain Eskenazi Co-authored-by: Denis Fégné Co-authored-by: Chantal Jourdan Co-authored-by: Fabrice Roussel Groupe: SOC Angit-Diff: auto --- README.md | 1 + articles/article-28.md | 2 ++ 2 files changed, 3 insertions(+) diff --git a/README.md b/README.md index cd7984d..84a2824 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -32,6 +32,7 @@ git branch --no-merged main ## Procédure - 31 octobre 2024 — Dépôt du texte (n° 529) +- 27 novembre 2024 — Examen en commission (Commission saisie au fond) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-28.md b/articles/article-28.md index 6077d27..9c27c74 100644 --- a/articles/article-28.md +++ b/articles/article-28.md @@ -10,6 +10,8 @@ I. – Le code des transports est ainsi modifié : « Par dérogation à l'article L. 1261‑2, l'avis de l'Autorité de régulation des transports n'est pas rendu public, sauf celui qu'elle a rendu sur l'avant‑projet de contrat pluriannuel remis par le candidat une fois celui‑ci désigné comme concessionnaire de l'aéroport et lorsque le contrat de concession a été signé. » ; +« 2° bis Après l'article L. 6327‑3‑4, il est inséré un article L. 6327‑3‑5 ainsi rédigé : « Art. L. 6327‑3‑5. – L'Autorité de régulation des transports est consultée sur les projets de dispositions à caractère réglementaire applicables aux aérodromes mentionnés à l'article L. 6327‑1, pris en application des dispositions des chapitres V et VII du présent titre. Le délai dont dispose l'autorité pour rendre son avis à compter de la transmission d'un projet de texte, pouvant être réduit à titre exceptionnel et sur demande du Premier ministre, est fixé par décret en Conseil d'État. » + 3° L'article L. 6763‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « L'article L. 6325‑2 est applicable en Nouvelle‑Calédonie dans sa rédaction résultant de la loi n° du . » ;