diff --git a/README.md b/README.md index cd7984d..84a2824 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -32,6 +32,7 @@ git branch --no-merged main ## Procédure - 31 octobre 2024 — Dépôt du texte (n° 529) +- 27 novembre 2024 — Examen en commission (Commission saisie au fond) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-02.md b/articles/article-02.md index 80e08e5..5ed0644 100644 --- a/articles/article-02.md +++ b/articles/article-02.md @@ -56,7 +56,7 @@ d) Le IV est remplacé par les dispositions suivantes : « IV. – Les établissements de crédit et les entreprises d'investissement qui sont des filiales d'entités de résolution ou d'entités de pays tiers, sans être eux‑mêmes des entités de résolution, respectent l'exigence mentionnée au I sur base individuelle. -« Par exception, elles peuvent être autorisées à respecter cette exigence sur base consolidée, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État, sous réserve de ne pas porter une atteinte substantielle à la stratégie de résolution du groupe, à la capacité de la filiale à respecter ses exigences de fonds propres après la résolution et à l'adéquation du mécanisme de transferts internes de pertes et de recapitalisation. +« Par exception, elles peuvent être autorisées à respecter cette exigence sur base consolidée, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État, sous réserve que cette option ne porte pas une atteinte substantielle à la stratégie de résolution du groupe, à la capacité de la filiale à respecter ses exigences de fonds propres après la résolution et à l'adéquation du mécanisme de transferts internes de pertes et de recapitalisation. « Après consultation du collège de supervision, le collège de résolution peut décider d'appliquer l'exigence prévue au premier et au deuxième alinéas du présent IV à une personne mentionnée aux 3° à 6° du I de l'article L. 613‑34 qui est une filiale d'une entité de résolution sans être elle‑même une entité de résolution.