diff --git a/articles/article-38.md b/articles/article-38.md index d88d5b9..9e6b792 100644 --- a/articles/article-38.md +++ b/articles/article-38.md @@ -42,7 +42,7 @@ b) Au 3° et au 4°, les mots : « des règlements (CE) n° 1005/2009, (UE) n° « Art. L. 521‑18‑2. – I. – Au plus tard six mois après la constatation d'un manquement aux obligations prévues à l'article 16 du règlement (UE) 2024/573, l'autorité administrative compétente, après avoir invité la personne concernée à prendre connaissance du dossier et à présenter ses observations dans un délai de trois mois, peut ordonner au producteur ou à l'importateur ayant dépassé le quota de mise sur le marché d'hydrofluorocarbones qui lui a été alloué conformément à l'article 17 du règlement (UE) 2024/573 le paiement d'une amende dont le montant maximal est de cinq fois la valeur marchande des hydrofluorocarbones produits ou importés. -« II. – Au plus tard six mois après la constatation d'un manquement aux obligations prévues à l'article 16 du règlement (UE) 2024/573, l'autorité administrative compétente, après avoir invité la personne concernée à prendre connaissance du dossier et à présenter ses observations dans un délai n'excédant pas trois mois, peut ordonner au producteur ou à l'importateur d'un ou de plusieurs produits et équipements pré‑chargés ayant dépassé l'autorisation de quota de mise sur le marché d'hydrofluorocarbones qui lui a été alloué conformément à l'article 21 du règlement (UE) 2024/573 le paiement d'une amende dont le montant maximal est de cinq fois la valeur marchande des produits et équipements fabriqués ou importés. +« II. – Au plus tard six mois après la constatation d'un manquement aux obligations prévues à l'article 16 du règlement (UE) 2024/573, l'autorité administrative compétente, après avoir invité la personne concernée à prendre connaissance du dossier et à présenter ses observations dans un délai de trois mois, peut ordonner au producteur ou à l'importateur d'un ou de plusieurs produits et équipements pré‑chargés ayant dépassé l'autorisation de quota de mise sur le marché d'hydrofluorocarbones qui lui a été alloué conformément à l'article 21 du règlement (UE) 2024/573 le paiement d'une amende dont le montant maximal est de cinq fois la valeur marchande des produits et équipements fabriqués ou importés. « III. – En cas de réitération du manquement dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive, le montant maximal de l'amende prévue au I et II du présent article est de huit fois la valeur marchande des substances ou des produits et équipements fabriqués ou importés. » ;