From 029dcfbe7dd250d16cb5b466765a110d84420d4d Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Danielle Brulebois Date: Thu, 5 Dec 2024 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20114=20(Rect)=20=E2=80=94=20art.=20?= =?UTF-8?q?28?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : I. – Après l'alinéa 3, insérer l'alinéa suivant : « 1° bis Le 3° du I de l'article L. 6327‑3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La condition relative à la modération de l'évolution moyenne des tarifs est vérifiée sans tenir compte de la première évolution des tarifs, suivant l'entrée en vigueur du contrat de concession, par rapport aux tarifs en vigueur. » II. – En conséquence, après l'alinéa 5, insérer l'alinéa suivant : « 2° bis A Le 3° du II du même article L. 6327‑3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La condition relative à la modération de l'évolution moyenne des tarifs est vérifiée sans tenir compte de la première évolution des tarifs, suivant l'entrée en vigueur du contrat de concession, par rapport aux tarifs en vigueur. » Exposé sommaire : Cet amendement vise à prévoir que l'Autorité de régulation des transports, dans ses avis rendus sur l'avant-projet de contrat de régulation économique (CRE) aéroportuaire et sur le projet de CRE, tienne compte de la dérogation au principe de modération tarifaire pour les premières évolutions des tarifs de redevance proposées après l'entrée en vigueur d'un contrat de concession. Sort : Adopté | Déposé le 05/12/2024 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000114.xml Groupe: EPR Angit-Diff: auto --- articles/article-28.md | 2 ++ 1 file changed, 2 insertions(+) diff --git a/articles/article-28.md b/articles/article-28.md index effc65f..e33e689 100644 --- a/articles/article-28.md +++ b/articles/article-28.md @@ -6,6 +6,8 @@ I. – Le code des transports est ainsi modifié : « La durée prévue au premier alinéa peut être portée à dix ans pour le premier contrat pluriannuel conclu à la suite de l'attribution d'un contrat de concession pour la construction, l'entretien et l'exploitation d'un aérodrome. » ; +« 1° bis Le 3° du I de l'article L. 6327‑3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La condition relative à la modération de l'évolution moyenne des tarifs est vérifiée sans tenir compte de la première évolution des tarifs, suivant l'entrée en vigueur du contrat de concession, par rapport aux tarifs en vigueur. » II. – En conséquence, après l'alinéa 5, insérer l'alinéa suivant : « 2° bis A Le 3° du II du même article L. 6327‑3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La condition relative à la modération de l'évolution moyenne des tarifs est vérifiée sans tenir compte de la première évolution des tarifs, suivant l'entrée en vigueur du contrat de concession, par rapport aux tarifs en vigueur. » + 2° Le dernier alinéa du I de l'article L. 6327‑3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation à l'article L. 1261‑2, l'avis de l'Autorité de régulation des transports sur l'avant-projet de contrat pluriannuel de l'attributaire pressenti n'est rendu public que pour le candidat désigné comme concessionnaire de l'aéroport et après que le contrat de concession a été signé. » ;