From d98d41d407acf7ee027e72d85017ea5e0648aa10 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Philippe Gosselin Date: Mon, 25 Nov 2024 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20CL27=20=E2=80=94=20art.=2014?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : I. – À l'alinéa 12, après le mot : « par » insérer les mots : « l'intermédiaire de ». II. – En conséquence, au même alinéa, substituer à la dernière occurrence du mot : « de » les mots : « rendues par ». Exposé sommaire : Amendement rédactionnel Sort : Tombé | Déposé le 25/11/2024 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0529P0D1N000027.xml Groupe: DR Angit-Diff: auto --- README.md | 1 + articles/article-14.md | 2 +- 2 files changed, 2 insertions(+), 1 deletion(-) diff --git a/README.md b/README.md index cd7984d..84a2824 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -32,6 +32,7 @@ git branch --no-merged main ## Procédure - 31 octobre 2024 — Dépôt du texte (n° 529) +- 27 novembre 2024 — Examen en commission (Commission saisie au fond) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-14.md b/articles/article-14.md index 3bdd212..a5d7d24 100644 --- a/articles/article-14.md +++ b/articles/article-14.md @@ -22,7 +22,7 @@ b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé : 5° Après l'article 64, sont ajoutés deux articles 64‑1 et 64‑2 ainsi rédigés : -« Art. 64‑1. – Les associations et organismes mentionnés à l'article 63 prennent toute mesure utile pour informer le public, notamment par leur site internet, des actions de groupe qu'ils ont décidé d'intenter devant une juridiction, de l'état d'avancement des procédures et, le cas échéant, des décisions de la juridiction saisie. +« Art. 64‑1. – Les associations et organismes mentionnés à l'article 63 prennent toute mesure utile pour informer le public, notamment par l'intermédiaire de leur site internet, des actions de groupe qu'ils ont décidé d'intenter devant une juridiction, de l'état d'avancement des procédures et, le cas échéant, des décisions rendues par la juridiction saisie. « Art. 64‑2. – Une action manifestement infondée peut être rejetée par décision motivée dès l'introduction de l'instance, selon des modalités précisées par décret en Conseil d'État. » ;