From 8c5a137776bdaed31be68606ee8e89d2e307e43e Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Julie Ozenne Date: Thu, 5 Dec 2024 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20131=20=E2=80=94=20art.=2025?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Supprimer cet article. Exposé sommaire : L'article introduit une dérogation exceptionnelle au principe de protection des espèces protégées, affaiblissant considérablement les garanties en matière de conservation de la biodiversité, pourtant déjà gravement menacée. Il va bien au-delà des dispositions de l'article 19 de la loi APER, qui avait déjà facilité la reconnaissance de l'intérêt public majeur pour ces projets en assouplissant les critères de dérogation, en permettant ici de se passer purement et simplement de la dérogation prévue au 4° du I de l'article L. 411-2 du code de l'environnement, à condition que le projet inclue des mesures d'évitement et de réduction supposées suffisantes et un suivi ex post. Cette suppression affaiblit le contrôle nécessaire pour garantir l'absence de dommages irréversibles sur la biodiversité, remplaçant une évaluation préalable rigoureuse par une simple présomption de conformité. Alors que la biodiversité mondiale est en plein effondrement, comme le souligne le rapport 2019 de l'IPBES, il est indispensable de renforcer et non d'affaiblir les dispositifs de protection, sous peine d'exacerber la disparition accélérée des espèces et la dégradation des écosystèmes. Permettre des atteintes potentielles sans le cadre strict des dérogations compromet les engagements internationaux de la France, notamment ceux pris dans le cadre de la Convention sur la diversité biologique et des objectifs mondiaux post-2020, tout en exposant le pays à des critiques ou sanctions. La transition énergétique est une priorité nationale et mondiale, mais elle doit être menée de manière à préserver les écosystèmes, par une meilleure planification des projets et le renforcement des mécanismes d'évitement et de compensation. Supprimer l'obligation de dérogation compromet l'équilibre entre transition énergétique et conservation de la biodiversité et accroît la pression sur des espèces déjà menacées, rendant nécessaire cet amendement de suppression pour garantir que la transition énergétique respecte notre patrimoine naturel. Sort : Adopté | Déposé le 05/12/2024 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000131.xml Co-authored-by: Pouria Amirshahi Co-authored-by: Christine Arrighi Co-authored-by: Clémentine Autain Co-authored-by: Léa Balage El Mariky Co-authored-by: Lisa Belluco Co-authored-by: Karim Ben Cheikh Co-authored-by: Benoît Biteau Co-authored-by: Arnaud Bonnet Co-authored-by: Nicolas Bonnet Co-authored-by: Cyrielle Chatelain Co-authored-by: Alexis Corbière Co-authored-by: Hendrik Davi Co-authored-by: Emmanuel Duplessy Co-authored-by: Charles Fournier Co-authored-by: Marie-Charlotte Garin Co-authored-by: Damien Girard Co-authored-by: Steevy Gustave Co-authored-by: Catherine Hervieu Co-authored-by: Jérémie Iordanoff Co-authored-by: Julie Laernoes Co-authored-by: Tristan Lahais Co-authored-by: Benjamin Lucas-Lundy Co-authored-by: Sébastien Peytavie Co-authored-by: Marie Pochon Co-authored-by: Jean-Claude Raux Co-authored-by: Sandra Regol Co-authored-by: Sandrine Rousseau Co-authored-by: François Ruffin Co-authored-by: Eva Sas Co-authored-by: Sabrina Sebaihi Co-authored-by: Danielle Simonnet Co-authored-by: Sophie Taillé-Polian Co-authored-by: Boris Tavernier Co-authored-by: Nicolas Thierry Co-authored-by: Dominique Voynet Groupe: EcoS Angit-Diff: auto --- articles/article-25.md | 4 +--- 1 file changed, 1 insertion(+), 3 deletions(-) diff --git a/articles/article-25.md b/articles/article-25.md index e5cfd28..7d3367c 100644 --- a/articles/article-25.md +++ b/articles/article-25.md @@ -1,6 +1,4 @@ # Article 25 -Après le premier alinéa de l'article L. 411‑2‑1 du code de l'environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : - -« La dérogation prévue au 4° du I de l'article L. 411‑2 du présent code n'est pas requise lorsqu'un projet d'installation de production d'énergie renouvelable, au sens de l'article L. 211‑2 du code de l'énergie, comporte des mesures d'évitement et de réduction présentant des garanties d'effectivité telles qu'elles permettent de diminuer le risque de destruction ou de perturbation des espèces mentionnées à l'article L. 411‑1 au point que ce risque apparaisse comme n'étant pas suffisamment caractérisé et lorsque ce projet intègre un dispositif de suivi permettant d'évaluer l'efficacité de ces mesures et, le cas échéant, de prendre les mesures supplémentaires nécessaires pour garantir l'absence d'incidence négative importante sur le maintien, dans un état de conservation favorable, des populations de ces espèces. » +(Supprimé)