diff --git a/articles/article-01.md b/articles/article-01.md index 63cd776..dac83c2 100644 --- a/articles/article-01.md +++ b/articles/article-01.md @@ -118,34 +118,6 @@ b) La seconde phrase du 1° du II est complétée par les mots : « ou, s'agissa « V. – À défaut d'un autre délai préalablement convenu avec le constituant, le créancier nanti titulaire d'une créance certaine, liquide et exigible peut réaliser le nantissement huit jours après la mise en demeure du débiteur, du constituant s'il n'est pas le débiteur et, le cas échéant, de tout prestataire de services mentionné au 1° de l'article L. 54‑10‑2 ou de tout prestataire de services sur crypto‑actifs autorisé dans les conditions prévues à l'article 59 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 précité assurant la conservation des actifs numériques nantis ainsi que du teneur du compte des fruits et produits. La mise en demeure est réalisée par remise en mains propres, par courrier recommandé ou par toute autre modalité fixée par le décret en Conseil d'État prévu au VI du présent article. -« Dans la limite du montant de la créance garantie et, le cas échéant, dans le respect de l'ordre indiqué par le constituant du nantissement, la réalisation du nantissement intervient : - -« 1° Pour les sommes en toute monnaie, directement par transfert en pleine propriété au créancier nanti ; - -« 2° Pour les actifs numériques, selon les modalités convenues entre le constituant et le créancier nanti. À défaut d'accord, les modalités de réalisation sont fixées par le décret en Conseil d'État mentionné au VI. - -« Le constituant du nantissement supporte tous les frais résultant de la réalisation du nantissement. Ces frais sont imputés sur le montant résultant de cette réalisation. - -« VI. – Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article. » ; - -4° Au premier alinéa du I de l'article L. 211‑38, dans sa rédaction résultant du a du 2° du présent IV, les mots : « actifs numériques » sont remplacés par le mot : « crypto‑actifs » ; - -5° L'article L. 226‑5, dans sa rédaction résultant du 3° du présent IV, est ainsi modifié : - -a) Le I est ainsi modifié : - -– à la première phrase du premier alinéa, les mots : « d'actifs numériques » sont remplacés par les mots : « de crypto‑actifs » et, à la fin, la seconde occurrence des mots : « actifs numériques » est remplacée par le mot : « crypto‑actifs » ; - -– à la première phrase du deuxième alinéa, les première et dernière occurrences des mots : « actifs numériques » sont remplacées par le mot : « crypto‑actifs » et les mots : « d'actifs numériques » sont remplacés par les mots : « de crypto‑actifs » ; - -– à la seconde phrase du même deuxième alinéa et, deux fois, au dernier alinéa, les mots : « actifs numériques » sont remplacés par le mot : « crypto‑actifs » ; - -– au dernier alinéa, les mots : « prestataire du service mentionné au 1° de l'article L. 54-10-2 du présent code ou un » sont supprimés ; - -b) Le II est ainsi modifié : - -– aux première et seconde phrases, les mots : « actifs numériques » sont remplacés par le mot : « crypto‑actifs » ; - – à la seconde phrase, les mots : « mentionné au 1° de l'article L. 54‑10‑2 ou au prestataire de services » sont supprimés ; c) À la première phrase du premier alinéa du III, les mots : « actifs numériques » sont remplacés par le mot : « crypto‑actifs » ;