diff --git a/README.md b/README.md index cd7984d..84a2824 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -32,6 +32,7 @@ git branch --no-merged main ## Procédure - 31 octobre 2024 — Dépôt du texte (n° 529) +- 27 novembre 2024 — Examen en commission (Commission saisie au fond) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-15.md b/articles/article-15.md index 517509b..c72984f 100644 --- a/articles/article-15.md +++ b/articles/article-15.md @@ -92,9 +92,9 @@ b) Au second alinéa, les mots : « de publicité » sont remplacés par les mot « Art. L. 77‑10‑20. – Lorsque la qualité pour agir de l'organisme ayant intenté une action de groupe transfrontière fait l'objet d'une contestation sérieuse par le défendeur, la juridiction saisie peut demander à l'autorité compétente mentionnée à l'article 76‑3 de la loi n° 2016‑1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice au XXIe siècle de vérifier le respect, par le demandeur, des conditions d'agrément définies au deuxième alinéa de cet article. Elle sursoit à statuer jusqu'à la réponse de ladite autorité. -« L'autorité compétente en informe sans délai les autorités de l'État membre dans lequel cet organisme a été désigné afin qu'elles procèdent aux vérifications nécessaires. +« L'autorité compétente en informe sans délai les autorités de l'État membre de l'Union européenne dans lequel cet organisme a été désigné afin qu'elles procèdent aux vérifications nécessaires. -« L'autorité compétente transmet à la juridiction, dès réception, la réponse fournie par l'autre État membre. » ; +« L'autorité compétente transmet à la juridiction, dès réception, la réponse fournie par l'autre État membre de l'Union européenne. »; 12° La section 5 devient la section 6 ;