From 24e9f0200e864b12140e9858c1df8acea2f19842 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Philippe Gosselin Date: Thu, 5 Dec 2024 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20140=20=E2=80=94=20art.=2042?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : À la deuxième phrase de l'alinéa 3, substituer aux mots : « de son », le mot : « du ». Exposé sommaire : Rédactionnel Sort : Adopté | Déposé le 05/12/2024 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000140.xml Groupe: DR Angit-Diff: auto --- articles/article-42.md | 2 +- 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-) diff --git a/articles/article-42.md b/articles/article-42.md index e319fb6..287455c 100644 --- a/articles/article-42.md +++ b/articles/article-42.md @@ -4,7 +4,7 @@ Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi 1° Le 1° de l'article L. 411‑4 est ainsi rédigé : -« 1° À l'étranger mentionné à l'article L. 421‑11. Dans ce cas, sa durée de validité est égale à celle de son contrat de travail, dans la limite de quatre ans lorsque le contrat est conclu pour une durée d'au moins deux ans. Lorsque la période couverte par le contrat de travail est inférieure à deux ans, la carte de séjour pluriannuelle est délivrée dans les mêmes conditions pour une durée au moins équivalente à celle du contrat de travail plus trois mois sans dépasser toutefois deux ans ; » +« 1° À l'étranger mentionné à l'article L. 421‑11. Dans ce cas, sa durée de validité est égale à celle du contrat de travail, dans la limite de quatre ans lorsque le contrat est conclu pour une durée d'au moins deux ans. Lorsque la période couverte par le contrat de travail est inférieure à deux ans, la carte de séjour pluriannuelle est délivrée dans les mêmes conditions pour une durée au moins équivalente à celle du contrat de travail plus trois mois sans dépasser toutefois deux ans ; » 2° L'article L. 421‑11 est ainsi modifié :