From 1f0208d7a825f0417e10e976ecbcc31bb000a530 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Emmanuel Maurel Date: Fri, 17 Jan 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20183=20=E2=80=94=20art.=2033?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Supprimer cet article. Exposé sommaire : Cet amendement vise à dénoncer le fait que l'harmonisation européenne des règles relatives à l'aptitude médicale des personnels ferroviaire non conducteurs risque de provoquer des pertes de droits pour les travailleurs. En application du règlement d'exécution (UE) 2019/773 de la Commission du 16 mai 2019 concernant la spécification technique d'interopérabilité relative au sous-système « Exploitation et gestion du trafic » du système ferroviaire au sein de l'Union européenne et abrogeant la décision 2012/757/UE, cet article modifie l'article L.2221-7-1 du Code des transports afin d'instaurer une reconnaissance entre exploitants de l'aptitude des personnels exerçant des tâches critiques pour la sécurité. Cette disposition supprime ainsi la fixation par décret des modalités de reconnaissance de l'aptitude. De plus, cet article supprime le recours administratif. Ainsi, le recours à l'encontre des décisions d'inaptitude rendues par un médecin ou par un psychologue établi en France pourra se faire devant le juge administratif. Ce changement risque ainsi d'élargir considérablement les délais de ces recours et d'aggraver par conséquent la situation déjà fragile des employés en situation d'inaptitude. Sort : Non soutenu | Déposé le 17/01/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000183.xml Co-authored-by: Nicolas Sansu Co-authored-by: Emmanuel Tjibaou Co-authored-by: Soumya Bourouaha Co-authored-by: Édouard Bénard Co-authored-by: Jean-Victor Castor Co-authored-by: Député PA267306 Co-authored-by: Elsa Faucillon Co-authored-by: Émeline K/Bidi Co-authored-by: Karine Lebon Co-authored-by: Jean-Paul Lecoq Co-authored-by: Frédéric Maillot Co-authored-by: Yannick Monnet Co-authored-by: Marcellin Nadeau Co-authored-by: Stéphane Peu Co-authored-by: Mereana Reid Arbelot Co-authored-by: Davy Rimane Groupe: GDR Angit-Diff: auto --- articles/article-33.md | 6 +----- 1 file changed, 1 insertion(+), 5 deletions(-) diff --git a/articles/article-33.md b/articles/article-33.md index 576a76d..b72e50f 100644 --- a/articles/article-33.md +++ b/articles/article-33.md @@ -1,8 +1,4 @@ # Article 33 -L'article L. 2221‑7‑1 du code des transports est ainsi rédigé: - -« Art. L. 2221‑7‑1. – Les personnels exerçant des tâches critiques pour la sécurité autres que la conduite sont soumis à une vérification de leur aptitude médicale par un médecin et de leur aptitude psychologique par un psychologue qualifié en application du règlement d'exécution (UE) 2019/773 de la Commission du 16 mai 2019 concernant la spécification technique d'interopérabilité relative au sous‑système “Exploitation et gestion du trafic” du système ferroviaire au sein de l'Union européenne et abrogeant la décision 2012/757/UE. - -« Les décisions relatives à l'aptitude médicale et à l'aptitude psychologique à l'exercice des tâches critiques pour la sécurité autres que la conduite, rendues respectivement par un médecin ou par un psychologue établi en France, peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge administratif. » +(Supprimé)