From 1560672e165402673f21ca52325daf1496b25400 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Danielle Brulebois Date: Sat, 23 Nov 2024 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20CD82=20=E2=80=94=20art.=2034?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : À la fin de l'alinéa 7, substituer aux mots : « s'il », les mots : « si le fournisseur de carburant d'aviation ». Exposé sommaire : Amendement rédactionnel. Sort : Adopté | Déposé le 23/11/2024 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419865B0529P0D1N000082.xml Groupe: EPR Angit-Diff: auto --- README.md | 1 + articles/article-34.md | 2 +- 2 files changed, 2 insertions(+), 1 deletion(-) diff --git a/README.md b/README.md index cd7984d..84a2824 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -32,6 +32,7 @@ git branch --no-merged main ## Procédure - 31 octobre 2024 — Dépôt du texte (n° 529) +- 27 novembre 2024 — Examen en commission (Commission saisie au fond) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-34.md b/articles/article-34.md index 9270210..4509126 100644 --- a/articles/article-34.md +++ b/articles/article-34.md @@ -12,7 +12,7 @@ Le chapitre IX du titre II du livre II du code de l'environnement est complété « Art. L. 229‑81. – Est passible d'une amende prononcée par l'autorité administrative compétente la méconnaissance par un fournisseur de carburant d'aviation : -« 1° Des obligations de mise à disposition des exploitants d'aéronefs dans chaque aéroport de l'Union européenne de carburants d'aviation durables fixées par l'article 4 du règlement (UE) 2023/2405 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023, y compris les parts minimales de carburants de synthèse pour l'aviation fixées à l'article 4 et à l'annexe I du même règlement et, pour la période allant du 1er janvier 2030 au 31 décembre 2034, les parts moyennes de ces mêmes carburants, sauf s'il bénéficie de la dérogation prévue au paragraphe 2 de l'article 15 de ce règlement ; +« 1° Des obligations de mise à disposition des exploitants d'aéronefs dans chaque aéroport de l'Union européenne de carburants d'aviation durables fixées par l'article 4 du règlement (UE) 2023/2405 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023, y compris les parts minimales de carburants de synthèse pour l'aviation fixées à l'article 4 et à l'annexe I du même règlement et, pour la période allant du 1er janvier 2030 au 31 décembre 2034, les parts moyennes de ces mêmes carburants, sauf si le fournisseur de carburant d'aviation bénéficie de la dérogation prévue au paragraphe 2 de l'article 15 de ce règlement ; « 2° Des obligations de déclaration prévues par le paragraphe 2 de l'article 9 et par l'article 10 de ce règlement. -- 2.49.1