diff --git a/articles/article-14.md b/articles/article-14.md index 88409f3..4303ccb 100644 --- a/articles/article-14.md +++ b/articles/article-14.md @@ -112,9 +112,7 @@ VII (nouveau). – Les actions de groupe sont portées devant l'ordre de juridic Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent des actions de groupe engagées en toutes matières. -VIII (nouveau). – Le présent VIII traite des dispositions spécifiques à certaines actions de groupe. - -A. – Lorsque l'action de groupe tend à la réparation de préjudices résultant de dommages corporels, la procédure collective de liquidation des préjudices n'est pas applicable. +VIII. – A. – Lorsque l'action de groupe tend à la réparation de préjudices résultant de dommages corporels, la procédure collective de liquidation des préjudices n'est pas applicable. B. – En matière de réparation de préjudices résultant de dommages corporels, le règlement amiable intervenant entre le responsable et le demandeur ou ses ayants droit et le jugement statuant sur les droits à indemnisation du demandeur ou de ses ayants droit sont soumis, selon le cas, au chapitre VI du titre VII du livre III du code de la sécurité sociale, au chapitre IV du titre V du livre IV du même code, à l'article L. 752‑23 du code rural et de la pêche maritime, à l'ordonnance n° 59‑76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'État et de certaines autres personnes publiques ou au chapitre II et à l'article 44 de la loi n° 85‑677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation.