From 79962a869309e8dad4b992c46a55cdedab6f57a1 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?Timoth=C3=A9e=20Houssin?= Date: Thu, 21 Nov 2024 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20CD10=20=E2=80=94=20art.=2027?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : À l'alinéa 63, après la référence : « L. 235‑1 » insérer les mots : « à l'exception des bâtiments neufs ou récents respectant les normes énergétiques en vigueur, notamment la réglementation environnementale RE2020 ou toute norme ultérieure équivalente ». Exposé sommaire : Cet amendement de repli vise à clarifier et rationaliser l'application de l'obligation de rénovation annuelle de 3 % de la surface totale des bâtiments. Il exclut explicitement de cette obligation les bâtiments neufs ou récents conformes aux standards énergétiques actuels (par exemple, RE2020). Cette exclusion repose sur plusieurs justifications : Les bâtiments conformes à la norme RE2020 respectent déjà des exigences élevées en matière de performance énergétique. Ces bâtiments sont conçus pour être peu énergivores et alignés sur les objectifs climatiques nationaux. Imposer des rénovations à ces bâtiments ne générerait ni bénéfices énergétiques significatifs ni impacts positifs sur les émissions de gaz à effet de serre. L'objectif principal de la directive européenne sur l'efficacité énergétique est de cibler les bâtiments anciens et énergivores, qui représentent la majeure partie des consommations énergétiques inutiles. Cet amendement permet de recentrer les efforts sur ces priorités. Éviter des surcoûts et contraintes inutiles Exclure les bâtiments neufs réduit la charge administrative et financière pour les gestionnaires publics et privés, en évitant des obligations de rénovation superflues et économiquement inefficaces. Sort : Retiré | Déposé le 21/11/2024 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419865B0529P0D1N000010.xml Co-authored-by: Emmanuel Blairy Co-authored-by: Manon Bouquin Co-authored-by: Aurélien Dutremble Co-authored-by: Auguste Evrard Co-authored-by: Julien Guibert Co-authored-by: Sébastien Humbert Co-authored-by: Julie Lechanteux Co-authored-by: David Magnier Co-authored-by: Matthieu Marchio Co-authored-by: Pascal Markowsky Co-authored-by: Pierre Meurin Co-authored-by: Anaïs Sabatini Co-authored-by: Frédéric-Pierre Vos Groupe: RN Angit-Diff: auto --- README.md | 1 + articles/article-27.md | 2 +- 2 files changed, 2 insertions(+), 1 deletion(-) diff --git a/README.md b/README.md index cd7984d..84a2824 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -32,6 +32,7 @@ git branch --no-merged main ## Procédure - 31 octobre 2024 — Dépôt du texte (n° 529) +- 27 novembre 2024 — Examen en commission (Commission saisie au fond) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-27.md b/articles/article-27.md index 13cfd8b..a8d843c 100644 --- a/articles/article-27.md +++ b/articles/article-27.md @@ -124,7 +124,7 @@ II. – Le code de l'énergie est ainsi modifié : « – les modalités selon lesquelles l'évaluation et le constat du respect de l'objectif de réduction des consommations d'énergie finale sont établis chaque année. -« Art. L. 235‑3. – I. – Chaque année, au moins 3 % de la surface cumulée des bâtiments appartenant aux organismes publics énumérés à l'article L. 235‑1 est rénovée, afin de réduire leur consommation d'énergie et leurs émissions de gaz à effet de serre. +« Art. L. 235‑3. – I. – Chaque année, au moins 3 % de la surface cumulée des bâtiments appartenant aux organismes publics énumérés à l'article L. 235‑1 à l'exception des bâtiments neufs ou récents respectant les normes énergétiques en vigueur, notamment la réglementation environnementale RE2020 ou toute norme ultérieure équivalente est rénovée, afin de réduire leur consommation d'énergie et leurs émissions de gaz à effet de serre. « À l'issue de cette rénovation, les bâtiments concernés doivent atteindre un haut niveau de performance énergétique défini par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'énergie. -- 2.49.1