From 034c0686b7b31e0a967b04fdd14a617c56dcf047 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?Timoth=C3=A9e=20Houssin?= Date: Thu, 21 Nov 2024 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20CD8=20=E2=80=94=20art.=2027?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Supprimer les alinéas 44 à 77. Exposé sommaire : Le chapitre 5 (alinéas 44 à 77) de l'article 27 impose des obligations de rénovation annuelle de 3 % de la surface totale des bâtiments, y compris pour les bâtiments récents ou neufs. Cette mesure soulève plusieurs problématiques. D'une part, les bâtiments récemment construits ou conformes aux dernières normes énergétiques ne nécessitent pas de travaux de rénovation. Imposer une obligation de rénovation pour ces bâtiments neufs ou très récents est une mesure redondante et inefficace. Les bâtiments neufs respectent parfois déjà des standards élevés en termes d'efficacité énergétique, conformément à la réglementation thermique et environnementale (RT2012 ou RE2020). Cette obligation supplémentaire est inutile pour atteindre les objectifs de transition énergétique. La directive européenne sur l'efficacité énergétique vise spécifiquement les bâtiments énergivores et anciens. Étendre cette obligation aux bâtiments neufs dépasse les exigences européennes et alourdit inutilement les charges administratives et financières des propriétaires et gestionnaires. Cette disposition crée ainsi des coûts inutiles pour les gestionnaires publics et privés, détournant des ressources qui pourraient être mieux utilisées pour améliorer l'efficacité énergétique des bâtiments anciens ou mal isolés, là où les besoins sont réels et les bénéfices énergétiques significatifs. Sort : Rejeté | Déposé le 21/11/2024 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419865B0529P0D1N000008.xml Co-authored-by: Emmanuel Blairy Co-authored-by: Manon Bouquin Co-authored-by: Aurélien Dutremble Co-authored-by: Auguste Evrard Co-authored-by: Julien Guibert Co-authored-by: Sébastien Humbert Co-authored-by: Julie Lechanteux Co-authored-by: David Magnier Co-authored-by: Matthieu Marchio Co-authored-by: Pascal Markowsky Co-authored-by: Pierre Meurin Co-authored-by: Anaïs Sabatini Co-authored-by: Frédéric-Pierre Vos Groupe: RN Angit-Diff: auto --- README.md | 1 + articles/article-27.md | 68 ------------------------------------------ 2 files changed, 1 insertion(+), 68 deletions(-) diff --git a/README.md b/README.md index cd7984d..84a2824 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -32,6 +32,7 @@ git branch --no-merged main ## Procédure - 31 octobre 2024 — Dépôt du texte (n° 529) +- 27 novembre 2024 — Examen en commission (Commission saisie au fond) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-27.md b/articles/article-27.md index 13cfd8b..5981dba 100644 --- a/articles/article-27.md +++ b/articles/article-27.md @@ -86,74 +86,6 @@ II. – Le code de l'énergie est ainsi modifié : 8° Le titre III du livre II est complété par deux chapitres V et VI ainsi rédigés : -« Chapitre V - -« La performance énergétique pour les organismes publics - -« Art. L. 235‑1. – I. – Les organismes publics soumis aux dispositions du présent chapitre sont : - -« 1° L'État et les opérateurs de l'État, les collectivités territoriales et leurs groupements ; - -« 2° Les entités, publiques ou privées, répondant aux critères cumulatifs suivants : - -« – elles ont été ou sont créées pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général n'ayant pas de caractère industriel ou commercial ; - -« – elles sont majoritairement et directement financées par l'État, les collectivités territoriales ou leurs groupements ; - -« – leur organe d'administration, de direction ou de surveillance est composé de membres dont plus de la moitié sont désignés par au moins une entité mentionnée au 1°, à l'exclusion des opérateurs de l'État. - -« Art. L. 235‑2. – I. – Chaque année, la consommation d'énergie finale cumulée des organismes publics diminue d'un volume représentant au moins 1,9 % de la consommation d'énergie finale cumulée de l'année 2021. - -« Cette réduction s'applique à l'énergie finale directement consommée par les organismes publics énumérés à l'article L. 235‑1, à l'exception : - -« – jusqu'au 31 décembre 2026, de celle consommée par les collectivités territoriales et leurs groupements mentionnés à l'article L. 5111‑1 du code général des collectivités territoriales de moins de 50 000 habitants, et par leurs établissements publics ; - -« – jusqu'au 31 décembre 2029, de celle consommée par les collectivités territoriales et leurs groupements mentionnés à l'article L. 5111‑1 du même code de moins de 5 000 habitants, et par leurs établissements publics. - -« II. – Pour l'application du I, la consommation d'énergie des transports publics et des forces armées est exclue. - -« III. – Chaque organisme public transmet, chaque année, les données relatives à ses consommations d'énergie annuelles. - -« IV. – Un décret en Conseil d'État précise les modalités de mise en œuvre du présent article, notamment : - -« – le service de l'État ou l'organisme désigné pour recevoir les données définies au III ; - -« – les modalités de calcul de l'objectif de réduction fixé au I ; - -« – le contenu et les modalités de transmission de données relatives à la consommation énergétique finale des organismes publics ; - -« – les modalités selon lesquelles l'évaluation et le constat du respect de l'objectif de réduction des consommations d'énergie finale sont établis chaque année. - -« Art. L. 235‑3. – I. – Chaque année, au moins 3 % de la surface cumulée des bâtiments appartenant aux organismes publics énumérés à l'article L. 235‑1 est rénovée, afin de réduire leur consommation d'énergie et leurs émissions de gaz à effet de serre. - -« À l'issue de cette rénovation, les bâtiments concernés doivent atteindre un haut niveau de performance énergétique défini par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'énergie. - -« De manière alternative, l'objectif mentionné au premier alinéa peut être réputé atteint si les organismes publics réduisent chaque année leur consommation d'énergie finale, planifient les rénovations de leurs bâtiments et les réalisent. - -« II. – Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux logements locatifs sociaux appartenant aux organismes d'habitation à loyer modéré définis à l'article L. 411‑2 du code de la construction et de l'habitation, ni aux logements appartenant aux bailleurs autres que les organismes d'habitation à loyer modéré et qui font l'objet d'une convention conclue en application de l'article L. 831‑1 de ce même code. - -« III. – Chaque organisme public transmet, tous les deux ans, les données relatives aux rénovations annuelles de ses bâtiments. - -« IV. – Un décret en Conseil d'État précise les modalités de mise en œuvre du présent article, notamment : - -« – le service de l'État ou l'organisme désigné pour recevoir les données définies au III ; - -« – les modalités de calcul de la surface de bâtiments devant faire l'objet de la rénovation prévue au I ; - -« – les conditions alternatives mentionnées au I permettant de réputer atteint l'objectif de rénovation des bâtiments publics ; - -« – les conditions dans lesquelles un bâtiment peut faire l'objet d'une dérogation en ce qui concerne le niveau de performance énergétique mentionné au deuxième alinéa du I. Les exigences minimales à respecter dans ce cas sont précisées par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'énergie ; - -« – les modalités selon lesquelles l'évaluation et le constat du respect de l'objectif de rénovation de bâtiments sont établis ; - -« – le contenu et les modalités de transmission des données mentionnées au II. - -« Art. L. 235‑4. – Afin de constituer un inventaire national des bâtiments publics, les organismes publics relevant de l'article L. 235‑1 transmettent, tous les deux ans, à l'État ou à un organisme désigné par lui les données relatives à la performance énergétique de leurs bâtiments. Cette transmission peut être mutualisée avec les transmissions prévues aux articles L. 235‑2 et L. 235‑3. - -« Les forces armées et les administrations de l'État servant à des fins de défense nationale ne sont pas soumises à cette obligation de transmission. - -« Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article, notamment la nature des bâtiments concernés, les modalités de collecte et de transmission des données devant être saisies ou actualisées pour la mise en place de l'inventaire national ainsi que les modalités de la mise à disposition du public de cet inventaire. - « Chapitre VI « La performance énergétique des centres de données -- 2.49.1