From add9fbec0d1f9f8fc9804de6c1a4616ea1b4ea73 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?Timoth=C3=A9e=20Houssin?= Date: Thu, 21 Nov 2024 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20CD9=20=E2=80=94=20art.=2027?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : À l'alinéa 63, après la référence : « L. 235‑1 » insérer les mots : « à l'exception des bâtiments neufs ou récents respectant les normes énergétiques en vigueur, notamment la réglementation environnementale RT2012 ou toute norme ultérieure équivalente ». Exposé sommaire : Cet amendement vise à exclure explicitement les bâtiments conformes à la norme RT 2012 ou aux normes ultérieures de l'obligation de rénovation annuelle de 3 % de la surface totale des bâtiments. Les bâtiments respectant la norme RT 2012 affichent une consommation énergétique maximale de 50 kWh/m²/an, ce qui correspond à des standards élevés d'efficacité énergétique. Ces bâtiments, conçus pour limiter leur impact environnemental, ne nécessitent pas de rénovation immédiate pour répondre aux objectifs climatiques. L'objectif principal de la directive européenne sur l'efficacité énergétique est de réduire les consommations inutiles en ciblant prioritairement les bâtiments anciens et énergivores. Inclure les bâtiments conformes à la RT 2012 détournerait les efforts des cibles prioritaires, sans bénéfices environnementaux significatifs. Imposer des rénovations à des bâtiments récents ou performants entraînerait des dépenses superflues pour les propriétaires, sans générer de gains énergétiques ou financiers substantiels. Cet amendement clarifie que les bâtiments récents conformes à des normes rigoureuses, comme la RT 2012, sont exclus de cette obligation, alignant ainsi les priorités nationales sur les efforts à fournir pour les bâtiments les plus énergivores. Sort : Rejeté | Déposé le 21/11/2024 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419865B0529P0D1N000009.xml Co-authored-by: Emmanuel Blairy Co-authored-by: Manon Bouquin Co-authored-by: Aurélien Dutremble Co-authored-by: Auguste Evrard Co-authored-by: Julien Guibert Co-authored-by: Sébastien Humbert Co-authored-by: Julie Lechanteux Co-authored-by: David Magnier Co-authored-by: Matthieu Marchio Co-authored-by: Pascal Markowsky Co-authored-by: Pierre Meurin Co-authored-by: Anaïs Sabatini Co-authored-by: Frédéric-Pierre Vos Groupe: RN Angit-Diff: auto --- README.md | 1 + articles/article-27.md | 2 +- 2 files changed, 2 insertions(+), 1 deletion(-) diff --git a/README.md b/README.md index cd7984d..84a2824 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -32,6 +32,7 @@ git branch --no-merged main ## Procédure - 31 octobre 2024 — Dépôt du texte (n° 529) +- 27 novembre 2024 — Examen en commission (Commission saisie au fond) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-27.md b/articles/article-27.md index 13cfd8b..049241b 100644 --- a/articles/article-27.md +++ b/articles/article-27.md @@ -124,7 +124,7 @@ II. – Le code de l'énergie est ainsi modifié : « – les modalités selon lesquelles l'évaluation et le constat du respect de l'objectif de réduction des consommations d'énergie finale sont établis chaque année. -« Art. L. 235‑3. – I. – Chaque année, au moins 3 % de la surface cumulée des bâtiments appartenant aux organismes publics énumérés à l'article L. 235‑1 est rénovée, afin de réduire leur consommation d'énergie et leurs émissions de gaz à effet de serre. +« Art. L. 235‑3. – I. – Chaque année, au moins 3 % de la surface cumulée des bâtiments appartenant aux organismes publics énumérés à l'article L. 235‑1 à l'exception des bâtiments neufs ou récents respectant les normes énergétiques en vigueur, notamment la réglementation environnementale RT2012 ou toute norme ultérieure équivalente est rénovée, afin de réduire leur consommation d'énergie et leurs émissions de gaz à effet de serre. « À l'issue de cette rénovation, les bâtiments concernés doivent atteindre un haut niveau de performance énergétique défini par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'énergie. -- 2.49.1