From 0914885e94f7c572828ebf5dbf6bbaeab618d6b1 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Pascal Markowsky Date: Fri, 22 Nov 2024 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20CD13=20=E2=80=94=20art.=2025?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Supprimer cet article. Exposé sommaire : Cet amendement propose la suppression de l'article 25 qui modifie l'article L. 411‑2‑1 du code de l'environnement, en introduisant une exemption à l'obligation de dérogation pour certains projets de production d'énergies renouvelables. Cette exemption permettrait à ces projets de contourner la demande de dérogation dès lors que des mesures d'évitement et de réduction des impacts sur les espèces sont jugées « suffisamment efficaces » pour réduire le risque de perturbation de la faune. L'article 25 transpose la directive (UE) 2023/2413 du 18 octobre 2023, modifiant les objectifs en matière de production d'énergies renouvelables fixés aux États membres. Les articles 16 et 16 ter de cette directive prévoient, en effet, des conditions particulières pour faciliter l'octroi de permis à des projets d'énergies renouvelables, mais uniquement dans des conditions bien encadrées. La directive précise ainsi que « lorsqu'un projet d'énergie renouvelable comporte les mesures d'atténuation nécessaires, toute mise à mort ou perturbation des espèces protégées […] n'est pas considérée comme intentionnelle ». Cependant, la disposition proposée ici va bien au-delà de ce que demande la directive, constituant une véritable surtransposition. En effet, la directive européenne ne réclame nullement une dérogation systématique à la protection des espèces, mais prévoit des conditions précises pour réduire les impacts écologiques dans le cadre de projets spécifiques. Cette surtransposition permettrait une accélération excessive et inconsidérée des projets d'énergies renouvelables, notamment éoliens, sans égard pour les procédures de protection environnementale et de consultation publique, indispensables à une gestion équilibrée du territoire. Cette disposition représente également une menace grave pour la biodiversité, notamment pour les oiseaux dans des régions telles que la Charente-Maritime, qui abrite de nombreuses espèces protégées. Les projets éoliens offshore à grande échelle, comme ceux envisagés à Oléron pour 2034 et 2050, risquent de perturber significativement les habitats naturels, d'entraver les routes migratoires et de multiplier les collisions mortelles. De plus, les règles actuelles ne garantissent déjà pas suffisamment la prise en compte des préoccupations locales, et cette exemption accentuerait encore la défiance des oppositions locales. La suppression de cet article est donc essentielle pour éviter une interprétation abusive de la directive européenne et préserver le principe de précaution, tout en tenant compte du caractère coûteux et intermittent de ces énergies. Sort : Rejeté | Déposé le 22/11/2024 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419865B0529P0D1N000013.xml Groupe: RN Angit-Diff: auto --- README.md | 1 + articles/article-25.md | 4 +--- 2 files changed, 2 insertions(+), 3 deletions(-) diff --git a/README.md b/README.md index cd7984d..84a2824 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -32,6 +32,7 @@ git branch --no-merged main ## Procédure - 31 octobre 2024 — Dépôt du texte (n° 529) +- 27 novembre 2024 — Examen en commission (Commission saisie au fond) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-25.md b/articles/article-25.md index 6b5ccdb..7d3367c 100644 --- a/articles/article-25.md +++ b/articles/article-25.md @@ -1,6 +1,4 @@ # Article 25 -À l'article L. 411‑2‑1 du code de l'environnement, il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé : - -« La dérogation prévue au 4° du I de l'article L. 411‑2 n'est pas requise lorsqu'un projet d'installation de production d'énergies renouvelables, au sens de l'article L. 211‑2 du code de l'énergie, comporte des mesures d'évitement et de réduction présentant des garanties d'effectivité telles qu'elles permettent de diminuer le risque de destruction ou de perturbation des espèces mentionnées à l'article L. 411‑1 au point qu'il apparaisse comme n'étant pas suffisamment caractérisé et lorsque ce projet intègre un dispositif de suivi permettant d'évaluer l'efficacité de ces mesures et, le cas échéant, de prendre les mesures supplémentaires nécessaires pour garantir l'absence d'incidence négative importante sur la population de ces espèces. » +(Supprimé) -- 2.49.1