From 237fc148f7a6d7c62b6a5f8105860bd22bcf9336 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Emmanuel Blairy Date: Fri, 22 Nov 2024 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20CD23=20=E2=80=94=20art.=2040?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Compléter cet article par les deux alinéas suivants : « II. – Après le 2° du même article du même code, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé : « 2° bis Pour les infirmiers titulaires d'un titre de formation mentionné au 2° , la reconnaissance de leur qualification est subordonnée à une évaluation de la maîtrise de la langue française, réalisée par un organisme agréé en France. Cette évaluation doit garantir une communication efficace et adaptée dans un environnement de soins, notamment en ce qui concerne la prise en charge des patients et les échanges au sein des équipes soignantes. » Exposé sommaire : Cet amendement vise à s'assurer que les infirmiers formés dans l'Union européenne possèdent un niveau suffisant en langue française pour exercer dans les établissements de santé français. Une bonne maîtrise du français est essentielle pour garantir la qualité des soins, la sécurité des patients, ainsi qu'une communication efficace avec les équipes médicales et les patients afin d'éviter les risques pour les patients. Sort : Rejeté | Déposé le 22/11/2024 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419865B0529P0D1N000023.xml Co-authored-by: Député PA793238 Co-authored-by: Manon Bouquin Co-authored-by: Aurélien Dutremble Co-authored-by: Julien Guibert Co-authored-by: Timothée Houssin Co-authored-by: Sébastien Humbert Co-authored-by: Julie Lechanteux Co-authored-by: David Magnier Co-authored-by: Matthieu Marchio Co-authored-by: Pascal Markowsky Co-authored-by: Pierre Meurin Co-authored-by: Anaïs Sabatini Co-authored-by: Frédéric-Pierre Vos Groupe: RN Angit-Diff: auto --- README.md | 1 + articles/article-40.md | 2 ++ 2 files changed, 3 insertions(+) diff --git a/README.md b/README.md index cd7984d..84a2824 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -32,6 +32,7 @@ git branch --no-merged main ## Procédure - 31 octobre 2024 — Dépôt du texte (n° 529) +- 27 novembre 2024 — Examen en commission (Commission saisie au fond) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-40.md b/articles/article-40.md index 71501e5..7a33119 100644 --- a/articles/article-40.md +++ b/articles/article-40.md @@ -14,3 +14,5 @@ Le 2° de l'article L. 4311‑3 du code de la santé publique est ainsi modifié « Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la liste des titres de formation mentionnés dans le présent g. » +« II. – Après le 2° du même article du même code, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé : « 2° bis Pour les infirmiers titulaires d'un titre de formation mentionné au 2° , la reconnaissance de leur qualification est subordonnée à une évaluation de la maîtrise de la langue française, réalisée par un organisme agréé en France. Cette évaluation doit garantir une communication efficace et adaptée dans un environnement de soins, notamment en ce qui concerne la prise en charge des patients et les échanges au sein des équipes soignantes. » + -- 2.49.1