From 69bab798fbf86fdd428c99ac43e3abef96de3c53 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Manon Bouquin Date: Fri, 22 Nov 2024 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20CD28=20=E2=80=94=20art.=2038?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : À la dernière phrase de l'alinéa 15, substituer aux mots : « peut mettre », le mot : « met ». Exposé sommaire : Cet amendement précise que l'élimination des conteneurs non rechargeables de gaz à effet de serre fluoré sera imputée aux acteurs responsables, à savoir l'importateur, le metteur sur le marché, le distributeur, l'utilisateur ou l'exportateur. L'objectif est clair : éviter que les coûts liés au non-respect de la réglementation par des industriels ne soient supportés par les finances publiques. Cette mesure assure une responsabilisation directe des acteurs économiques, en cohérence avec le principe du pollueur-payeur. En renforçant ainsi la responsabilité des différents intervenants de la chaîne, cet amendement garantit une application rigoureuse de la loi tout en préservant les finances publiques de charges indues. Sort : Rejeté | Déposé le 22/11/2024 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419865B0529P0D1N000028.xml Co-authored-by: Emmanuel Blairy Co-authored-by: Aurélien Dutremble Co-authored-by: Auguste Evrard Co-authored-by: Julien Guibert Co-authored-by: Timothée Houssin Co-authored-by: Sébastien Humbert Co-authored-by: Julie Lechanteux Co-authored-by: David Magnier Co-authored-by: Matthieu Marchio Co-authored-by: Pascal Markowsky Co-authored-by: Pierre Meurin Co-authored-by: Anaïs Sabatini Co-authored-by: Frédéric-Pierre Vos Groupe: RN Angit-Diff: auto --- README.md | 1 + articles/article-38.md | 2 +- 2 files changed, 2 insertions(+), 1 deletion(-) diff --git a/README.md b/README.md index cd7984d..84a2824 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -32,6 +32,7 @@ git branch --no-merged main ## Procédure - 31 octobre 2024 — Dépôt du texte (n° 529) +- 27 novembre 2024 — Examen en commission (Commission saisie au fond) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-38.md b/articles/article-38.md index 5b7f058..1283622 100644 --- a/articles/article-38.md +++ b/articles/article-38.md @@ -28,7 +28,7 @@ b) Au 3° et au 4°, les mots : « des règlements (CE) n° 1005/2009, (UE) n° « En cas d'urgence justifiée par des risques sanitaires ou environnementaux, l'autorité administrative peut procéder à l'interdiction ou au retrait de la mise sur le marché de ces substances, produits et équipements, sans mise en demeure mentionnée à l'article L. 521‑17 ; -« 4° Enjoindre à l'importateur, au metteur sur le marché, au distributeur, à l'utilisateur ou à l'exportateur de conteneurs non rechargeables mentionnés à l'article 11, paragraphe 3, du règlement (UE) 2024/573 ou à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/590 d'assurer leur élimination par destruction dans les conditions prévues au titre IV du présent livre. En cas d'inexécution, l'autorité compétente prend toutes les dispositions utiles pour assurer cette élimination. L'autorité compétente peut mettre à la charge de l'importateur, du metteur sur le marché, du distributeur, de l'utilisateur ou de l'exportateur les frais correspondants ; +« 4° Enjoindre à l'importateur, au metteur sur le marché, au distributeur, à l'utilisateur ou à l'exportateur de conteneurs non rechargeables mentionnés à l'article 11, paragraphe 3, du règlement (UE) 2024/573 ou à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/590 d'assurer leur élimination par destruction dans les conditions prévues au titre IV du présent livre. En cas d'inexécution, l'autorité compétente prend toutes les dispositions utiles pour assurer cette élimination. L'autorité compétente met à la charge de l'importateur, du metteur sur le marché, du distributeur, de l'utilisateur ou de l'exportateur les frais correspondants ; « 5° Enjoindre à l'importateur, au distributeur ou à l'exportateur de substances, produits et équipements entrant dans le champ d'application du règlement (UE) 2024/573, autres que ceux mentionnés au 4° du présent article, importés, distribués ou exportés en méconnaissance du règlement (UE) 2024/573 d'assurer leur élimination par destruction dans les conditions prévues au titre IV du présent livre. L'autorité administrative compétente peut également enjoindre à l'importateur de tels substances, produits et équipements importés en méconnaissance du règlement (UE) 2024/573 d'effectuer leur retour en dehors du territoire de l'Union européenne excepté pour les gaz à effet de serre inscrits à la section 1 de l'annexe I dont la non‑conformité à ce règlement a été établie après leur mise en libre pratique, conformément aux dispositions du paragraphe 12 de l'article 23 du règlement En cas d'inexécution, l'autorité compétente prend toutes les dispositions utiles pour assurer cette élimination ou mettre en œuvre toute autre mesure. L'autorité compétente peut mettre à la charge de l'importateur, du distributeur ou de l'exportateur les frais correspondants ; -- 2.49.1