From 6b42ad18c336f0737d2f3d6a55a11ec4f28e28c5 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Danielle Brulebois Date: Fri, 22 Nov 2024 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20CF19=20=E2=80=94=20art.=2012?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Après l'alinéa 1, insérer les trois alinéas suivants : « IA. – Le 1° du I de l'article 26 est ainsi modifié : « 1° Après le mot : « commerce », la fin du troisième alinéa est supprimée ; « 2° Au quatrième alinéa, il est procédé à la même suppression. » Exposé sommaire : La directive 2022/2464 du 14 décembre 2022 relative à la publication d'informations en matière de durabilité par les entreprises permet que le rapport de durabilité soit consolidé au niveau de la société mère, et exempte de ce fait les filiales de la publication d'un rapport de durabilité. Il est également prévu, quand la société mère est elle-même filiale, de l'exempter de la publication d'un rapport dès lors que cette entreprise et ses filiales sont incluses dans le rapport consolidé d'une entreprise mère. La directive pousse donc très loin la possible centralisation des informations de durabilité. Concernant l'information consultation des représentants des travailleurs, la directive indique qu'elle doit se faire « au niveau approprié » ce qui s'entend, de façon assez logique, comme le niveau auquel est consolidé et publié le rapport de durabilité. Or, l'ordonnance de transposition a assorti la consultation du CSE, effectuée au niveau de l'entreprise consolidante, d'une obligation de consulter les CSE des entreprises exemptées, ajoutant en cela aux obligations posées par la directive. Cela pose une double difficulté aux entreprises concernées qui pose la question de l'utilité d'une telle consultation dès lors que les informations sont agrégées au niveau de l'entreprise consolidante et comment, dans un calendrier contraint, organiser utilement cette consultation quand le nombre de filiales se compte par dizaines, centaines, voire dans certains cas par milliers. Il convient donc de supprimer la consultation des filiales exemptées, la possibilité étant laissée de prévoir une simple information, qui trouverait alors tout son sens. Sort : Non soutenu | Déposé le 22/11/2024 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59048B0529P0D1N000019.xml Groupe: EPR Angit-Diff: auto --- README.md | 1 + articles/article-12.md | 2 ++ 2 files changed, 3 insertions(+) diff --git a/README.md b/README.md index cd7984d..84a2824 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -32,6 +32,7 @@ git branch --no-merged main ## Procédure - 31 octobre 2024 — Dépôt du texte (n° 529) +- 27 novembre 2024 — Examen en commission (Commission saisie au fond) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-12.md b/articles/article-12.md index 9ab8f4e..16dc924 100644 --- a/articles/article-12.md +++ b/articles/article-12.md @@ -2,6 +2,8 @@ L'ordonnance n° 2023‑1142 du 6 décembre 2023 relative à la publication et à la certification d'informations en matière de durabilité et aux obligations environnementales, sociales et de gouvernement d'entreprise des sociétés commerciales est ainsi modifiée : +IA. – Le 1° du I de l'article 26 est ainsi modifié : « 1° Après le mot : « commerce », la fin du troisième alinéa est supprimée ; « 2° Au quatrième alinéa, il est procédé à la même suppression. » + I. – À l'article 34 : 1° Au II, les mots : « au I de l'article L. 822‑3 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 822‑3 » ; -- 2.49.1