From 5ae9d7fd02a9561085e4fb7798f55db8ef98440a Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Danielle Brulebois Date: Fri, 22 Nov 2024 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20CF20=20=E2=80=94=20art.=2012?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Après l'alinéa 1, insérer l'alinéa suivant : « IA. – Au début du deuxième alinéa du 1° du I de l'article 26, les mots : « cours de ces consultations » sont remplacés par les mots : « moins au cours de l'une de ces consultations, au choix de l'employeur ». Exposé sommaire : La directive 2022/2464 du 14 décembre 2022 concernant la publication d'informations en matière de durabilité par les entreprises instaure le principe d'une information des représentants des travailleurs au niveau approprié, et du recueil d'un avis, ce qui se traduit en France par une information-consultation du CSE. La rédaction - applicable au 1 er janvier 2025 - de l'article L. 2312‑17 alinéa 6 du code du travail, issu de l'ordonnance de transposition, laisse entendre que les informations de durabilité devraient être discutées au cours de chacune des 3 consultations obligatoires du CSE (orientations stratégiques, politique sociale, situation économique). Or, scinder les éléments du rapport de durabilité pour essayer de « coller » à la thématique de chaque consultation apparaît artificiel pour de nombreuses entreprises. Et ne pas les scinder reviendrait à opérer 3 fois la même consultation, ce qui n'a aucun sens. Par ailleurs, les textes prévoient déjà que le rapport de gestion, dans lequel s'insère le rapport de certification des informations en matière de durabilité, est transmis au CSE en vue de la consultation sur la situation économique (L 2312‑15‑25, 2° du code du travail dans sa version 2025). Enfin, les entreprises ont la possibilité de négocier la périodicité des consultations obligatoires (jusqu'à 3 ans), alors que la publication du rapport de durabilité est annuelle. Cette rédaction aboutit à complexifier inutilement les discussions, voire n'est pas adaptée à la réalité du dialogue social des entreprises. Pour répondre à l'exigence de la directive, il convient donc de laisser l'entreprise choisir la consultation à laquelle accoler les échanges sur les informations de durabilité. Sort : Non soutenu | Déposé le 22/11/2024 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59048B0529P0D1N000020.xml Groupe: EPR Angit-Diff: auto --- README.md | 1 + articles/article-12.md | 2 ++ 2 files changed, 3 insertions(+) diff --git a/README.md b/README.md index cd7984d..84a2824 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -32,6 +32,7 @@ git branch --no-merged main ## Procédure - 31 octobre 2024 — Dépôt du texte (n° 529) +- 27 novembre 2024 — Examen en commission (Commission saisie au fond) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-12.md b/articles/article-12.md index 9ab8f4e..e905eed 100644 --- a/articles/article-12.md +++ b/articles/article-12.md @@ -2,6 +2,8 @@ L'ordonnance n° 2023‑1142 du 6 décembre 2023 relative à la publication et à la certification d'informations en matière de durabilité et aux obligations environnementales, sociales et de gouvernement d'entreprise des sociétés commerciales est ainsi modifiée : +IA. – Au début du deuxième alinéa du 1° du I de l'article 26, les mots : « cours de ces consultations » sont remplacés par les mots : « moins au cours de l'une de ces consultations, au choix de l'employeur ». + I. – À l'article 34 : 1° Au II, les mots : « au I de l'article L. 822‑3 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 822‑3 » ; -- 2.49.1