From 5d6902d9cb0defa1f40b3bdfae8632b135204db9 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Danielle Brulebois Date: Fri, 22 Nov 2024 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20CL4=20=E2=80=94=20art.=2014?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Supprimer les alinéas 7 et 8. Exposé sommaire : Cet amendement vise à supprimer la possibilité pour chaque État membre de communiquer à la Commission une liste des entités qualifiées qu'il a désignées à l'avance aux fins d'intenter des actions représentatives transfrontières. En effet, cette disposition revient à permettre à des associations nationales, désignées par leur Etat membre, d'intenter des actions en justice hors de leurs frontières alors même que le droit de la consommation et que les critères d'agrément des associations peuvent être différents en fonction des pays. Sort : Tombé | Déposé le 22/11/2024 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0529P0D1N000004.xml Groupe: EPR Angit-Diff: auto --- README.md | 1 + articles/article-14.md | 4 ---- 2 files changed, 1 insertion(+), 4 deletions(-) diff --git a/README.md b/README.md index cd7984d..84a2824 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -32,6 +32,7 @@ git branch --no-merged main ## Procédure - 31 octobre 2024 — Dépôt du texte (n° 529) +- 27 novembre 2024 — Examen en commission (Commission saisie au fond) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-14.md b/articles/article-14.md index 3bdd212..152e55b 100644 --- a/articles/article-14.md +++ b/articles/article-14.md @@ -12,10 +12,6 @@ a) À la fin du premier alinéa, il est ajouté la phrase suivante : « La liste des associations agréées est mise à la disposition du public dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État. » ; -b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé : - -« L'action est également ouverte aux organismes mentionnés à l'article 76‑2, dans les conditions fixées à la section 4 bis du présent chapitre. » ; - 4° L'article 64 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 64. – Les personnes mentionnées à l'article 63 peuvent exercer conjointement une action de groupe ou intervenir volontairement à une instance ouverte conformément à l'article 62. » ; -- 2.49.1