From e70341a8c5b9b0f73a56f00204d83818bdf943b8 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Peio Dufau Date: Sat, 23 Nov 2024 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20CD55=20=E2=80=94=20art.=2033?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Supprimer cet article. Exposé sommaire : Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer cet article pour soulever les effets d'une harmonisation potentiellement moins protectrice que les règles actuelles. L'article L. 2221‑7-1 du code des transports porte sur les conditions d'aptitude physique et psychologique des personnels en charge de tâches essentielles de sécurité autres que la conduite des trains (aiguilleur, agent de signalisation, chef de bord, etc.). Aujourd'hui le décret n° 2017‑527 du 12 avril 2017 précise que l'aptitude physique et psychologique des personnels ferroviaires est établie par des médecins ou psychologues agréés par le ministère chargé des transports après avoir réalisé une liste d'examens médicaux et psychologiques prévus par la réglementation. Ces examens consistent notamment en un examen de médecine générale et un contrôle des fonctions sensorielles des agents (contrôle de la vision par exemple). A la suite de ces examens, les professionnels de santé agréés décident si le personnel remplit ou non les critères d'aptitude aux tâches essentielles de sécurité autres que la conduite, eux aussi, prévus au niveau réglementaire. Une visite d'aptitude est systématiquement réalisée lors de la première affectation d'un personnel à une tâche essentielle de sécurité autre que la conduite. Au cours de leur carrière, les personnels doivent également effectuer des examens périodiques de contrôle de leur aptitude pour vérifier qu'ils répondent toujours aux critères exigés par la réglementation. Ces examens périodiques sont réalisés selon une périodicité variable en fonction de l'âge des agents. Ils ont au minimum lieu tous les 5 ans. La réglementation impose un examen périodique annuel pour les agents de plus de 62 ans. l'article vise à abroger les dispositions législatives devenues incompatibles avec le droit de l'Union européenne tel qu'il résulte de la révision de la STI OPE (règlement d'exécution (UE) 2019/773 de la Commission du 16 mai 2019 concernant la spécification technique d'interopérabilité relative au sous‑système « Exploitation et gestion du trafic » du système ferroviaire au sein de l'Union européenne et abrogeant la décision 2012/757/UE). La STI OPE prévoit, au niveau de l'Union européenne, une reconnaissance entre exploitants de l'aptitude des personnels exerçant des tâches critiques pour la sécurité. Il n'est dès lors plus utile de prévoir par décret les modalités de reconnaissance des documents d'aptitude délivrés à l'étranger et il convient donc d'abroger le dernier alinéa de l'article L2221‑7-1 du code des transports. Enfin, la réglementation européenne ne permet plus aux États qui le souhaitent de mettre en place un recours administratif, aussi il est prévu de le supprimer de la législation nationale. Pour mémoire, le recours administratif tel que prévu aujourd'hui par l'article L. 2221‑7-1 est instruit par la commission ferroviaire d'aptitudes et le contentieux de ses décisions est confié au juge administratif. En parallèle, afin d'unifier le contentieux juridictionnel, le projet de loi en précise les modalités en indiquant que les décisions relatives à l'aptitude des personnels en charge de tâches critiques pour la sécurité autres que la conduite pourront être contestées devant le juge administratif. Pour toutes ces raisons et dans l'attente de précision pour s'assurer que les agents ne subiront pas de pertes de droits, nous proposons de supprimer cet article. Sort : Rejeté | Déposé le 23/11/2024 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419865B0529P0D1N000055.xml Co-authored-by: Stéphane Delautrette Co-authored-by: Gérard Leseul Co-authored-by: Fabrice Barusseau Co-authored-by: Romain Eskenazi Co-authored-by: Denis Fégné Co-authored-by: Chantal Jourdan Co-authored-by: Fabrice Roussel Groupe: SOC Angit-Diff: auto --- README.md | 1 + articles/article-33.md | 6 +----- 2 files changed, 2 insertions(+), 5 deletions(-) diff --git a/README.md b/README.md index cd7984d..84a2824 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -32,6 +32,7 @@ git branch --no-merged main ## Procédure - 31 octobre 2024 — Dépôt du texte (n° 529) +- 27 novembre 2024 — Examen en commission (Commission saisie au fond) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-33.md b/articles/article-33.md index 3c6b743..b72e50f 100644 --- a/articles/article-33.md +++ b/articles/article-33.md @@ -1,8 +1,4 @@ # Article 33 -L'article L. 2221‑7‑1 du code des transports est remplacé par les dispositions suivantes : - -« Art. L. 2221‑7‑1. – Les personnels exerçant des tâches critiques pour la sécurité autres que la conduite sont soumis à une vérification de leur aptitude médicale par un médecin et de leur aptitude psychologique par un psychologue qualifié conformément aux dispositions du règlement d'exécution rectifié (UE) 2019/773 de la Commission du 16 mai 2019 concernant la spécification technique d'interopérabilité relative au sous‑système “Exploitation et gestion du trafic” du système ferroviaire au sein de l'Union européenne et abrogeant la décision 2012/757/UE. - -« Les décisions relatives à l'aptitude médicale et psychologique à l'exercice des tâches critiques pour la sécurité autres que la conduite, respectivement délivrées par un médecin ou un psychologue établi en France, peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge administratif. » +(Supprimé) -- 2.49.1