From a35e5380ccc4acf6e243478388274125780cff88 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Philippe Gosselin Date: Mon, 25 Nov 2024 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20CL37=20=E2=80=94=20art.=2014?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : I. – À l'alinéa 53, après le mot : « membre » insérer les mots : « de l'Union européenne ». II. – En conséquence, à l'alinéa 55, procéder à la même insertion. Exposé sommaire : Amendement rédactionnel Sort : Tombé | Déposé le 25/11/2024 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0529P0D1N000037.xml Groupe: DR Angit-Diff: auto --- README.md | 1 + articles/article-14.md | 4 ++-- 2 files changed, 3 insertions(+), 2 deletions(-) diff --git a/README.md b/README.md index cd7984d..84a2824 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -32,6 +32,7 @@ git branch --no-merged main ## Procédure - 31 octobre 2024 — Dépôt du texte (n° 529) +- 27 novembre 2024 — Examen en commission (Commission saisie au fond) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-14.md b/articles/article-14.md index 3bdd212..5e2e287 100644 --- a/articles/article-14.md +++ b/articles/article-14.md @@ -104,11 +104,11 @@ b) Au second alinéa, les mots : « de publicité » sont remplacés par les mot « Art. 76‑4. – Lorsque la qualité pour agir de l'organisme ayant intenté une action de groupe transfrontière fait l'objet d'une contestation sérieuse par le défendeur, la juridiction saisie peut demander à l'autorité compétente mentionnée à l'article 76‑3 de vérifier le respect, par le demandeur, des conditions d'agrément définies au deuxième alinéa de cet article. Elle sursoit à statuer jusqu'à la réponse de ladite autorité. -« L'autorité compétente en informe sans délai les autorités de l'État membre dans lequel cet organisme a été désigné afin qu'elles procèdent aux vérifications nécessaires. +« L'autorité compétente en informe sans délai les autorités de l'État membre de l'Union européenne dans lequel cet organisme a été désigné afin qu'elles procèdent aux vérifications nécessaires. « L'autorité compétente transmet à la juridiction, dès réception, la réponse fournie par l'autre État membre. -« Art. 76‑5. – À la demande de la Commission européenne ou d'un État membre, l'autorité compétente mentionnée à l'article 76‑3 vérifie si l'un des organismes mentionnés au même article continue de respecter les critères conditionnant l'attribution de son agrément et, en cas de non‑respect, lui retire son agrément. +« Art. 76‑5. – À la demande de la Commission européenne ou d'un État membre de l'Union européenne, l'autorité compétente mentionnée à l'article 76‑3 vérifie si l'un des organismes mentionnés au même article continue de respecter les critères conditionnant l'attribution de son agrément et, en cas de non‑respect, lui retire son agrément. « Cette autorité informe l'autorité à l'origine de la demande de sa position selon les conditions et délais fixés par décret en Conseil d'État. » ; -- 2.49.1