From 5ebeb99c0fd1bc62a6e8793af2e8c53ea5228d1f Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Philippe Gosselin Date: Mon, 25 Nov 2024 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20CL48=20=E2=80=94=20art.=2017?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : I. – À l'alinéa 9, substituer à la dernière occurrence du mot : « de » les mots : « rendues par ». Exposé sommaire : Amendement rédactionnel Sort : Tombé | Déposé le 25/11/2024 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0529P0D1N000048.xml Groupe: DR Angit-Diff: auto --- README.md | 1 + articles/article-17.md | 2 +- 2 files changed, 2 insertions(+), 1 deletion(-) diff --git a/README.md b/README.md index cd7984d..84a2824 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -32,6 +32,7 @@ git branch --no-merged main ## Procédure - 31 octobre 2024 — Dépôt du texte (n° 529) +- 27 novembre 2024 — Examen en commission (Commission saisie au fond) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-17.md b/articles/article-17.md index 941bac1..b1ed458 100644 --- a/articles/article-17.md +++ b/articles/article-17.md @@ -16,7 +16,7 @@ I. – Le titre II du livre VI du code de la consommation est ainsi modifié : « L'action de groupe est exercée en vue soit de la cessation du manquement mentionné à l'article L. 623‑1, soit de la réparation des préjudices, quelle qu'en soit la nature, subis du fait de ce manquement, soit de ces deux fins. -« Art. L. 623‑2‑1. – Les associations mentionnées aux articles L. 621‑7 et L. 623‑1 prennent toute mesure utile pour informer le public, notamment par leur site internet, des actions de groupe qu'elles ont décidé d'intenter devant une juridiction, de l'état d'avancement des procédures et, le cas échéant, des décisions de la juridiction saisie. +« Art. L. 623‑2‑1. – Les associations mentionnées aux articles L. 621‑7 et L. 623‑1 prennent toute mesure utile pour informer le public, notamment par leur site internet, des actions de groupe qu'elles ont décidé d'intenter devant une juridiction, de l'état d'avancement des procédures et, le cas échéant, des décisions rendues par la juridiction saisie. « Art. L. 623‑3. ‒ L'action de groupe est introduite selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État. -- 2.49.1