From e793dd206099ea4fcbd7f0c98de7884c49175360 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Philippe Gosselin Date: Mon, 25 Nov 2024 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20CL58=20=E2=80=94=20art.=2018?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : I. – À l'alinéa 6, après le mot : « informe » insérer les mots : « la Commission européenne ou l'État membre de l'Union européenne selon ». II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot : « fixés » le mot : « prévus ». Exposé sommaire : Amendement rédactionnel Sort : Tombé | Déposé le 25/11/2024 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0529P0D1N000058.xml Groupe: DR Angit-Diff: auto --- README.md | 1 + articles/article-18.md | 2 +- 2 files changed, 2 insertions(+), 1 deletion(-) diff --git a/README.md b/README.md index cd7984d..84a2824 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -32,6 +32,7 @@ git branch --no-merged main ## Procédure - 31 octobre 2024 — Dépôt du texte (n° 529) +- 27 novembre 2024 — Examen en commission (Commission saisie au fond) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-18.md b/articles/article-18.md index ab7e0d4..9297f1b 100644 --- a/articles/article-18.md +++ b/articles/article-18.md @@ -10,7 +10,7 @@ Le titre Ier du livre VIII du code de la consommation est complété par un chap « Art. L. 813‑2. – À la demande de la Commission européenne ou d'un État membre, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation vérifie si l'un des organismes mentionnés à l'article L. 813‑1 continue de respecter les critères conditionnant l'attribution de son agrément et, en cas de non‑respect, lui retire son agrément. -« Cette autorité informe l'autorité à l'origine de la demande de sa position selon les conditions et délais fixés par décret en Conseil d'État. +« Cette autorité informe la Commission européenne ou l'État membre de l'Union européenne selon l'autorité à l'origine de la demande de sa position selon les conditions et délais prévus par décret en Conseil d'État. « Art. L. 813‑3. – Lorsqu'un consommateur, une association agréée en application de l'article L. 811‑1 ou un professionnel, partie défenderesse à une action de groupe transfrontière, fait état auprès de l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation d'une contestation sérieuse de la qualité d'un des organismes bénéficiant de l'agrément mentionné à l'article L. 813‑1, l'autorité vérifie si cet organisme continue de respecter les critères conditionnant l'attribution de son agrément et, en cas de non‑respect, lui retire son agrément. -- 2.49.1