From 1b942fc64b775860f151de0ea303b85d2a831629 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?Vincent=20Thi=C3=A9baut?= Date: Mon, 25 Nov 2024 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20CD108=20=E2=80=94=20art.=2025?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : À la fin de l'alinéa 2, substituer aux mots : « la population » les mots : « le maintien, dans un état de conservation favorable, des populations ». Exposé sommaire : Amendement rédactionnel pour reprendre la formulation de l'article L. 411-2 du code de l'environnement Sort : Adopté | Déposé le 25/11/2024 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419865B0529P0D1N000108.xml Groupe: HOR Angit-Diff: auto --- README.md | 1 + articles/article-25.md | 2 +- 2 files changed, 2 insertions(+), 1 deletion(-) diff --git a/README.md b/README.md index cd7984d..84a2824 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -32,6 +32,7 @@ git branch --no-merged main ## Procédure - 31 octobre 2024 — Dépôt du texte (n° 529) +- 27 novembre 2024 — Examen en commission (Commission saisie au fond) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-25.md b/articles/article-25.md index 6b5ccdb..d19d54d 100644 --- a/articles/article-25.md +++ b/articles/article-25.md @@ -2,5 +2,5 @@ À l'article L. 411‑2‑1 du code de l'environnement, il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé : -« La dérogation prévue au 4° du I de l'article L. 411‑2 n'est pas requise lorsqu'un projet d'installation de production d'énergies renouvelables, au sens de l'article L. 211‑2 du code de l'énergie, comporte des mesures d'évitement et de réduction présentant des garanties d'effectivité telles qu'elles permettent de diminuer le risque de destruction ou de perturbation des espèces mentionnées à l'article L. 411‑1 au point qu'il apparaisse comme n'étant pas suffisamment caractérisé et lorsque ce projet intègre un dispositif de suivi permettant d'évaluer l'efficacité de ces mesures et, le cas échéant, de prendre les mesures supplémentaires nécessaires pour garantir l'absence d'incidence négative importante sur la population de ces espèces. » +« La dérogation prévue au 4° du I de l'article L. 411‑2 n'est pas requise lorsqu'un projet d'installation de production d'énergies renouvelables, au sens de l'article L. 211‑2 du code de l'énergie, comporte des mesures d'évitement et de réduction présentant des garanties d'effectivité telles qu'elles permettent de diminuer le risque de destruction ou de perturbation des espèces mentionnées à l'article L. 411‑1 au point qu'il apparaisse comme n'étant pas suffisamment caractérisé et lorsque ce projet intègre un dispositif de suivi permettant d'évaluer l'efficacité de ces mesures et, le cas échéant, de prendre les mesures supplémentaires nécessaires pour garantir l'absence d'incidence négative importante sur le maintien, dans un état de conservation favorable, des populations de ces espèces. » -- 2.49.1