From 14215a9f04452dfbab15f833f9b318309a5c3680 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Lise Magnier Date: Wed, 4 Dec 2024 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=2025=20=E2=80=94=20art.=2027?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Compléter l'alinéa 20 par les mots : « ou que l'équipement est alimenté majoritairement par des énergies non fossiles ». Exposé sommaire : L'article 27 supprime les CEE sur les équipements utilisant un combustible fossile. Il s'appuie sur la directive sur la performance énergétique des bâtiments (EPBD) visant à accélérer la décarbonation des modes de chauffage. Tel que rédigé, l'article préserve les solutions de chauffage hybride (gaz-électricité) mais omet le biogaz dans la décarbonation des solutions gaz pour le chauffage. Or la Direction EPBD, dans son article 11 et son considérant 22, reconnait la possibilité de décarboner le chauffage par la combustion sur site d'énergie renouvelable, comme le biogaz. Elle ne prévoit l'arrêt des aides que pour les chaudières utilisées seules en chauffage principal si celles-ci fonctionnent exclusivement avec des énergies fossiles. Par ailleurs, la directive prévoit naturellement, une montée en charge progressive, le parc n'ayant vocation à être intégralement zéro émission, ne consommant plus de combustible fossile du tout, qu'en 2050. Cette approche « progressive » doit être analysée en lien avec les principaux scénarios prospectifs français (tels que SNBC, ADEME, RTE, service public du gaz, Negawatt) qui prévoient, à l'horizon 2050, un parc résiduel de plusieurs millions de chaudières dans le secteur du bâtiment, qui devront être alimentées à 100% en combustible non fossile. Ainsi, il s'agit d'ores et déjà de pouvoir les alimenter progressivement en combustible non fossile et de ne pas pénaliser les logements qui n'ont pas d'alternative efficace et demeureront alimentés en gaz quoi qu'il arrive. Dans ce but, l'État a par ailleurs finalisé en juillet 2024 le cadre réglementaire des certificats de production de biométhane (CPB). Ce dispositif permet de garantir l'intégration progressive des gaz renouvelables dans les bâtiments conformément aux exigences de la Directive. En droite ligne des avancées réglementaires portées par l'Etat français, des scénarios de décarbonation nationaux, du potentiel de production de biométhane en France (15-20% en 2030, 100% du mix gazier en 2050) et de la directive européenne EPBD, cet amendement propose donc d'intégrer les équipements alimentés en combustibles non fossiles aux solutions éligibles au dispositif CEE tel que mentionné à l'article 27. Sort : Non soutenu | Déposé le 04/12/2024 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000025.xml Groupe: HOR Angit-Diff: auto --- articles/article-27.md | 2 +- 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-) diff --git a/articles/article-27.md b/articles/article-27.md index a80d31e..91fad10 100644 --- a/articles/article-27.md +++ b/articles/article-27.md @@ -38,7 +38,7 @@ b) Au premier alinéa du 2, les mots : « de l'article 8, paragraphe 4, de la di 2° L'article L. 221‑7‑1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés : -« Pour le secteur résidentiel et le secteur tertiaire, les opérations d'économies d'énergie incluant l'installation d'un équipement de chauffage des locaux ou de production d'eau chaude sanitaire utilisant un combustible fossile ne donnent pas lieu à la délivrance de certificats d'économies d'énergie, sauf lorsqu'il s'agit d'une énergie d'appoint. +« Pour le secteur résidentiel et le secteur tertiaire, les opérations d'économies d'énergie incluant l'installation d'un équipement de chauffage des locaux ou de production d'eau chaude sanitaire utilisant un combustible fossile ne donnent pas lieu à la délivrance de certificats d'économies d'énergie, sauf lorsqu'il s'agit d'une énergie d'appoint ou que l'équipement est alimenté majoritairement par des énergies non fossiles. « Pour les autres secteurs, les opérations d'économies d'énergie incluant l'installation d'un équipement utilisant un combustible fossile peuvent donner lieu à la délivrance de certificats d'économies d'énergie, selon des conditions et des modalités définies par décret. » ; -- 2.49.1