From 3cc7ed617c8117d5d529447dc10411fcb501d421 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?B=C3=A9renger=20Cernon?= Date: Thu, 5 Dec 2024 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=2096=20=E2=80=94=20art.=2026?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : I. – Supprimer les alinéas 4 et 5. II. – En conséquence, supprimer l'alinéa 10. Exposé sommaire : Par cet amendement, les député.es du groupe LFI-NFP proposent de revenir sur la suppression des obligations d'intégrer soit un procédé de production d'énergies renouvelables, soit un système de végétalisation, pour les parcs de stationnement à l'occasion de la conclusion d'un nouveau contrat de concession ou de son renouvellement. Ce projet de loi est profondément incohérent : il prétend, d'une part, accélérer le déploiement des énergies renouvelables, et, d'autre part, supprime des obligations de déploiement de ces mêmes énergies, actées dans des précédentes lois adoptées l'an dernier. Le syndicat des énergies renouvelables (SER) souligne que "La filière ne peut que regretter l'introduction de telles dispositions qui constituent un recul du droit existant, dans un cadre réglementaire qui permet déjà aux assujettis de s'extraire de leurs obligations dans de très nombreuses hypothèses. En effet, le décret d'application de l'article 40 de la loi APER, publié au JORF du 15 novembre, prévoit un nombre important d'exonérations possibles pour les assujettis. La filière constate qu'au regard des critères d'exonération extrêmement larges qui sont prévus, il y'a un vrai risque de dénaturation de l'obligation légale de solariser". C'est pourquoi nous demandons que soient maintenus les dispositifs prévus dans la loi Climat et Résilience et la loi énergies renouvelables, pour qu'il n'y ait pas de recul par rapport au droit existant. Cet amendement a été travaillé avec le Syndicat des énergies renouvelables. Sort : Rejeté | Déposé le 05/12/2024 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000096.xml Co-authored-by: Nadège Abomangoli Co-authored-by: Laurent Alexandre Co-authored-by: Gabriel Amard Co-authored-by: Ségolène Amiot Co-authored-by: Farida Amrani Co-authored-by: Rodrigo Arenas Co-authored-by: Raphaël Arnault Co-authored-by: Anaïs Belouassa-Cherifi Co-authored-by: Ugo Bernalicis Co-authored-by: Christophe Bex Co-authored-by: Carlos Martens Bilongo Co-authored-by: Manuel Bompard Co-authored-by: Idir Boumertit Co-authored-by: Louis Boyard Co-authored-by: Pierre-Yves Cadalen Co-authored-by: Aymeric Caron Co-authored-by: Sylvain Carrière Co-authored-by: Gabrielle Cathala Co-authored-by: Sophia Chikirou Co-authored-by: Hadrien Clouet Co-authored-by: Éric Coquerel Co-authored-by: Jean-François Coulomme Co-authored-by: Sébastien Delogu Co-authored-by: Aly Diouara Co-authored-by: Alma Dufour Co-authored-by: Karen Erodi Co-authored-by: Mathilde Feld Co-authored-by: Emmanuel Fernandes Co-authored-by: Sylvie Ferrer Co-authored-by: Perceval Gaillard Co-authored-by: Clémence Guetté Co-authored-by: Député PA794478 Co-authored-by: Zahia Hamdane Co-authored-by: Mathilde Hignet Co-authored-by: Andy Kerbrat Co-authored-by: Bastien Lachaud Co-authored-by: Abdelkader Lahmar Co-authored-by: Maxime Laisney Co-authored-by: Aurélien Le Coq Co-authored-by: Arnaud Le Gall Co-authored-by: Élise Leboucher Co-authored-by: Jérôme Legavre Co-authored-by: Sarah Legrain Co-authored-by: Claire Lejeune Co-authored-by: Murielle Lepvraud Co-authored-by: Antoine Léaument Co-authored-by: Élisa Martin Co-authored-by: Damien Maudet Co-authored-by: Marianne Maximi Co-authored-by: Marie Mesmeur Co-authored-by: Manon Meunier Co-authored-by: Jean-Philippe Nilor Co-authored-by: Sandrine Nosbé Co-authored-by: Danièle Obono Co-authored-by: Nathalie Oziol Co-authored-by: Mathilde Panot Co-authored-by: René Pilato Co-authored-by: François Piquemal Co-authored-by: Thomas Portes Co-authored-by: Loïc Prud'homme Co-authored-by: Jean-Hugues Ratenon Co-authored-by: Arnaud Saint-Martin Co-authored-by: Aurélien Saintoul Co-authored-by: Ersilia Soudais Co-authored-by: Anne Stambach-Terrenoir Co-authored-by: Aurélien Taché Co-authored-by: Andrée Taurinya Co-authored-by: Matthias Tavel Co-authored-by: Aurélie Trouvé Co-authored-by: Paul Vannier Groupe: LFI-NFP Angit-Diff: auto --- articles/article-26.md | 6 ------ 1 file changed, 6 deletions(-) diff --git a/articles/article-26.md b/articles/article-26.md index 910844a..22dfa00 100644 --- a/articles/article-26.md +++ b/articles/article-26.md @@ -6,10 +6,6 @@ I. – L'article L. 171‑4 du code de la construction et de l'habitation, dans « Les parcs de stationnement non couverts de plus de 500 mètres carrés associés aux bâtiments ou aux parties de bâtiments mentionnés au même II doivent également, lorsqu'ils sont prévus par le projet, intégrer sur au moins la moitié de leur surface des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l'infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation. » ; -2° Au troisième alinéa du II, les mots : « aires de stationnement associées mentionnées » sont remplacés par les mots : « parcs de stationnement non couverts mentionnés » et, à la fin, les mots : « aires ou à l'occasion de la conclusion d'un nouveau contrat de concession de service public, de prestation de service ou de bail commercial, ou de son renouvellement » sont remplacés par le mot : « parcs » ; - -3° Au dernier alinéa du même II, les mots : « aires de stationnement » sont remplacés par les mots : « parcs de stationnement non couverts » ; - 4° À la première phrase du III, les mots : « ou sur les ombrières surplombant les aires de stationnement » et les mots : « et des ombrières créées » sont supprimés. II. – L'article L. 111‑19‑1 du code de l'urbanisme est complété par deux alinéas ainsi rédigés : @@ -18,8 +14,6 @@ II. – L'article L. 111‑19‑1 du code de l'urbanisme est complété par deux « Les sanctions prononcées en raison de la méconnaissance des obligations prévues au présent article ne sont pas cumulables avec les sanctions prononcées au titre de la méconnaissance des obligations prévues à l'article L. 171‑4 du code de la construction et de l'habitation et à l'article 40 de la loi n° 2023‑175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables, lorsqu'elles ont été prononcées à l'occasion des mêmes faits. Si les autorités ou les juridictions compétentes prononcent des sanctions différentes, seule la sanction la plus sévère peut être mise à exécution. » -III. – Le second alinéa du V de l'article 101 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est supprimé. - IV. – L'article 40 de la loi n° 2023‑175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables est ainsi modifié : 1° Au deuxième alinéa du I, à la dernière phrase du 5° et à la seconde phrase du dernier alinéa du II, aux quatre premières phrases du quatrième alinéa et à la dernière phrase du dernier alinéa du III ainsi qu'au premier alinéa du V, le mot : « gestionnaire » est remplacé par le mot : « propriétaire » ; -- 2.49.1