From d63dbd98f17751fb531d740dcb701ab6f0cab102 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?Vincent=20Thi=C3=A9baut?= Date: Mon, 25 Nov 2024 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20CD129=20=E2=80=94=20art.=2027?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : I. – Compléter l'alinéa 69 par les mots : « ainsi que le contenu et les modalités de transmission de ces données ». II. – En conséquence, supprimer l'alinéa 74. Exposé sommaire : Amendement rédactionnel et de correction d'une erreur matérielle Sort : Adopté | Déposé le 25/11/2024 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419865B0529P0D1N000129.xml Groupe: HOR Angit-Diff: auto --- README.md | 1 + articles/article-27.md | 4 +--- 2 files changed, 2 insertions(+), 3 deletions(-) diff --git a/README.md b/README.md index cd7984d..84a2824 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -32,6 +32,7 @@ git branch --no-merged main ## Procédure - 31 octobre 2024 — Dépôt du texte (n° 529) +- 27 novembre 2024 — Examen en commission (Commission saisie au fond) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-27.md b/articles/article-27.md index 13cfd8b..4493ea0 100644 --- a/articles/article-27.md +++ b/articles/article-27.md @@ -136,7 +136,7 @@ II. – Le code de l'énergie est ainsi modifié : « IV. – Un décret en Conseil d'État précise les modalités de mise en œuvre du présent article, notamment : -« – le service de l'État ou l'organisme désigné pour recevoir les données définies au III ; +« – le service de l'État ou l'organisme désigné pour recevoir les données définies au III ; ainsi que le contenu et les modalités de transmission de ces données. « – les modalités de calcul de la surface de bâtiments devant faire l'objet de la rénovation prévue au I ; @@ -146,8 +146,6 @@ II. – Le code de l'énergie est ainsi modifié : « – les modalités selon lesquelles l'évaluation et le constat du respect de l'objectif de rénovation de bâtiments sont établis ; -« – le contenu et les modalités de transmission des données mentionnées au II. - « Art. L. 235‑4. – Afin de constituer un inventaire national des bâtiments publics, les organismes publics relevant de l'article L. 235‑1 transmettent, tous les deux ans, à l'État ou à un organisme désigné par lui les données relatives à la performance énergétique de leurs bâtiments. Cette transmission peut être mutualisée avec les transmissions prévues aux articles L. 235‑2 et L. 235‑3. « Les forces armées et les administrations de l'État servant à des fins de défense nationale ne sont pas soumises à cette obligation de transmission. -- 2.49.1