# Article 24 Le code de l'environnement est ainsi modifié : 1° Après le premier alinéa de l'article L. 181‑28‑10, il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé : « Pour les projets concernant des installations de production d'énergie renouvelable en mer situées en zone économique exclusive, le référent à l'instruction des projets est nommé par le représentant de l'État en mer. » ; « Les comités des pêches et des élevages marins sont également consultés pour avis sur les impacts de ces projets sur les activités de pêche et d'élevage marin. Cet avis est rendu dans un délai de deux mois. À défaut de réponse dans ce délai, l'avis est réputé favorable. 2° À l'article L. 614‑1, il est ajouté un second alinéa ainsi rédigé : « Le deuxième alinéa de l'article L. 181‑28‑10 est applicable en Nouvelle‑Calédonie dans sa rédaction résultant de la loi n° du .» ; 3° À l'article L. 624‑1, il est ajouté un second alinéa ainsi rédigé : « Le deuxième alinéa de l'article L. 181‑28‑10 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant de la loi n° du . » ; 4° À l'article L. 635‑1, il est ajouté un second alinéa ainsi rédigé : « Le deuxième alinéa de l'article L. 181‑28‑10 est applicable à Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n° du . »