# Article 40 Le 2° de l'article L. 4311‑3 du code de la santé publique est ainsi modifié : 1° Au e, les mots : « ou en Roumanie » sont supprimés ; 2° Le g est ainsi rédigé : « g) Un titre de formation d'infirmier responsable de soins généraux délivré par la Roumanie et non conforme aux obligations du droit de l'Union européenne, sous réserve que l'intéressé soit bénéficiaire : « – d'une attestation certifiant que l'intéressé a exercé dans cet État, de façon effective et licite, les activités d'infirmier de soins généraux, y compris la responsabilité de la planification, de l'organisation et de l'exécution de soins aux patients pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la date de l'attestation ; « – ou d'un titre de formation sanctionnant le suivi d'un programme spécial de mise à niveau. « Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la liste des titres de formation mentionnés dans le présent g. » « II. – Après le 2° du même article du même code, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé : « 2° bis Pour les infirmiers titulaires d'un titre de formation mentionné au 2° , la reconnaissance de leur qualification est subordonnée à une évaluation de la maîtrise de la langue française, réalisée par un organisme agréé en France. Cette évaluation doit garantir une communication efficace et adaptée dans un environnement de soins, notamment en ce qui concerne la prise en charge des patients et les échanges au sein des équipes soignantes. »