# Article 27 I. – Le code de l'environnement est ainsi modifié : 1° Au 3° du III de l'article L. 122‑1, après le mot : « air », sont insérés les mots : « , la consommation énergétique » ; 2° À la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 122‑6, après le mot : « environnement, », sont insérés les mots : « notamment sur la consommation énergétique, » ; 3° Le 2° du II de l'article L. 229‑26 est ainsi modifié : a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « et de chaleur » sont remplacés par les mots : « ainsi que de chaleur et de froid » ; b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Pour la métropole de Lyon et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre comprenant au moins une commune de plus de 45 000 habitants, le contenu et les modalités d'élaboration de ce programme d'actions en matière de chaleur et de froid sont définis par voie réglementaire. » ; c) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « L'organisation et le contenu de ce programme d'actions sont précisés par voie réglementaire ; ». II. – Le code de l'énergie est ainsi modifié : 1° A (nouveau) Le VII de l'article L. 122‑8 est ainsi modifié : a) Le 1 est ainsi modifié : – à la première phrase, les mots : « au sens de l'article 8 de la directive 2012/27/ UE du Parlement européen et du Conseil relative à l'efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/ CE et 2010/30/ UE et abrogeant les directives 2004/8/ CE et 2006/32/ CE » sont remplacés par les mots : « en application de l'article 11 de la directive (UE) 2023/1791 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 relative à l'efficacité énergétique et modifiant le règlement (UE) 2023/955 » ; – à la seconde phrase, les mots : « au second alinéa de l'article L. 233‑2 » sont remplacés par les mots : « à l'avant dernier alinéa du I de l'article L. 233‑1 » ; b) Au premier alinéa du 2, les mots : « de l'article 8, paragraphe 4, de la directive 2012/27/ UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 » sont remplacés par les mots : « du paragraphe 2 de l'article 11 de la directive (UE) 2023/1791 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 » ; 1° Le chapitre unique du titre Ier du livre II est complété par un article L. 211‑10 ainsi rédigé : « Art. L. 211‑10. – La prise en compte des solutions en matière d'efficacité et de sobriété énergétiques de chaque projet représentant un montant d'investissement supérieur à un seuil défini par voie réglementaire est évaluée proportionnellement aux coûts du projet et de ces solutions. « L'évaluation de la prise en compte des solutions en matière d'efficacité et de sobriété énergétiques des projets relevant de l'article L. 122‑1 du code de l'environnement est effectuée dans le cadre de l'évaluation environnementale prévue au même article L. 122‑1. « Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article. » ; 2° L'article L. 221‑7‑1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « Pour le secteur résidentiel et le secteur tertiaire, les opérations d'économies d'énergie incluant l'installation d'un équipement de chauffage des locaux ou de production d'eau chaude sanitaire utilisant un combustible fossile ne donnent pas lieu à la délivrance de certificats d'économies d'énergie, sauf lorsqu'il s'agit d'une énergie d'appoint. « Pour les autres secteurs, les opérations d'économies d'énergie incluant l'installation d'un équipement utilisant un combustible fossile peuvent donner lieu à la délivrance de certificats d'économies d'énergie, selon des conditions et des modalités définies par décret. » ; 3° L'article L. 233‑1 est ainsi rédigé : « Art. L. 233‑1. – I. – Les personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés ainsi que les personnes morales de droit privé mentionnées à l'article L. 612‑1 du code de commerce sont tenues de : « 1° Mettre en œuvre un système de management de l'énergie lorsque leur consommation annuelle moyenne d'énergie finale est supérieure ou égale à 23,6 gigawattheures ; « 2° Réaliser, tous les quatre ans, un audit énergétique des activités qu'elles exercent en France lorsque leur consommation annuelle moyenne d'énergie finale est supérieure ou égale à 2,75 gigawattheures et qu'elles n'ont pas mis en œuvre de système de management de l'énergie. « Le système de management de l'énergie est une procédure d'amélioration continue de la performance énergétique reposant sur l'analyse des consommations d'énergie pour identifier les secteurs de consommation significative d'énergie et les potentiels d'amélioration. Il est certifié par un organisme de certification accrédité par un organisme d'accréditation signataire de l'accord de reconnaissance multilatéral établi par la coordination européenne des organismes d'accréditation. « L'audit énergétique satisfait des critères définis par voie réglementaire et est établi de manière indépendante par des auditeurs dont la compétence a fait l'objet d'une reconnaissance. « II. – Toute personne morale soumise aux obligations prévues au I du présent article élabore un plan d'action sur la base des recommandations découlant de l'audit énergétique ou sur la base du système de management de l'énergie. « Ce plan d'action recense les mesures à mettre en œuvre pour se conformer à chaque recommandation de l'audit, lorsque cela est techniquement ou économiquement possible. L'absence de mise en œuvre d'une mesure dont le temps de retour sur investissement est inférieur à cinq ans est justifiée dans le plan d'action. « Le plan d'action validé est publié dans le rapport annuel de l'entreprise, qui précise le taux d'exécution des mesures du plan. Ces informations sont mises à la disposition du public, dans le respect du secret des affaires. « III. – (Supprimé) « IV. – Les personnes morales mentionnées au I transmettent à l'autorité administrative, par voie électronique, les informations relatives à la mise en œuvre de leurs obligations dans un délai de deux mois à compter soit de la certification de leur système de management de l'énergie, soit de la réalisation de l'audit. « Les données transmises par ces personnes restent leur propriété et sont couvertes par le secret des affaires. Elles sont exploitées par l'autorité administrative à des fins d'études statistiques. « Un arrêté du ministre chargé de l'énergie détermine les données à transmettre et, en fonction des catégories d'utilisateurs, les restrictions d'accès nécessaires à la protection de la confidentialité des données. » ; 4° L'article L. 233‑2 est ainsi rédigé : « Art. L. 233‑2. – Toute personne morale soumise aux obligations prévues à l'article L. 233‑1 déclare sa consommation annuelle d'énergie finale lorsque celle-ci dépasse 2,75 gigawattheures » ; 5° À l'article L. 233‑3, les mots : « reconnaissance des compétences et de l'indépendance des auditeurs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 233‑1 » sont remplacés par les mots : « dérogation aux obligations mentionnées au I de l'article L. 233‑1 ainsi que les modalités de reconnaissance des compétences et de l'indépendance des auditeurs mentionnés au même I » et, à la fin, les mots : « second alinéa du même article » sont remplacés par la référence : « IV du même article L. 233‑1 » ; 6° À la fin du premier alinéa de l'article L. 233‑4, les mots : « à l'article L. 233‑1 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 233‑1 ou L. 233‑2 » ; 7° Le chapitre III du titre III du livre II est complété par une section 3 ainsi rédigée : « Section 3 « Évaluation coûts‑avantages « Art. L. 233‑5. – Lors de tout projet de création d'une installation de production d'électricité thermique, d'une installation industrielle, d'une installation de service ou d'un centre de données et lors de tout projet de modification substantielle d'une telle installation, l'exploitant réalise préalablement une analyse coûts-avantages de la faisabilité économique d'en améliorer l'efficacité énergétique de l'approvisionnement en chaleur et en froid. « Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du premier alinéa, notamment les caractéristiques des installations concernées ainsi que le contenu, le format et les modalités de transmission de l'analyse mentionnée au même premier alinéa. » ; 8° Le même titre III est complété par des chapitres V et VI ainsi rédigés : « Chapitre VI « La performance énergétique des centres de données « Art. L. 236‑1. – I. – Au sens du présent chapitre, un centre de données est défini comme une structure ou un groupe de structures servant à héberger, à connecter et à exploiter des systèmes ou des serveurs informatiques et du matériel connexe pour le stockage, le traitement ou la distribution des données ainsi que pour les activités connexes. « Le présent chapitre s'applique à tous les centres de données, notamment à ceux hébergés par les entreprises, les banques ou les centres de recherche, à l'exception du II du présent article qui ne s'applique pas aux centres de données : « 1° Des opérateurs mentionnés aux articles L. 1332‑1 ou L. 1332‑2 du code de la défense ; « 2° Qui sont utilisés par les forces armées ou par la protection civile ou qui fournissent leurs services exclusivement à des fins relevant de la défense ou de la protection civile. « II. – Les informations administratives, environnementales et énergétiques relatives à l'exploitation des centres de données dont la puissance installée des salles de serveurs et des centres d'exploitation informatique est supérieure ou égale à 500 kilowatts font l'objet d'une transmission sur une plateforme numérique mise à disposition par la Commission européenne. « Ces centres de données mettent également à la disposition du public les données administratives, environnementales et énergétiques relatives à leur activité. « III. – Les ministres chargés de l'énergie et de l'environnement peuvent fixer par arrêté les règles générales, les prescriptions techniques et les modalités d'implantation applicables à la construction et à l'exploitation des centres de données mentionnés au présent chapitre. Ces dispositions permettent notamment d'améliorer l'efficacité énergétique, la disponibilité du réseau électrique, l'utilisation de l'eau à des fins de refroidissement et la transition vers la neutralité carbone du secteur. « IV (nouveau). – Les modalités d'application du présent article, notamment celles relatives à la transmission des données sur la plateforme et aux données mises à disposition du public, sont déterminées par voie réglementaire. « Art. L. 236‑2. – Sans préjudice de l'article L. 236‑1, les centres de données dont la puissance installée est supérieure ou égale à 1 mégawatt valorisent la chaleur fatale qu'ils génèrent. « Les modalités d'application du présent article, notamment la définition des exigences de valorisation de la chaleur fatale produites par les centres de données ainsi que les conditions et les modalités de dérogation à cette obligation, sont définies par décret en Conseil d'État. « Art. L. 236‑3. – I. – En cas de non‑respect d'une des obligations prévues au présent chapitre, l'autorité administrative peut : « 1° Mettre le centre de données en demeure de se conformer à ses obligations dans un délai qu'elle détermine, qui ne peut excéder un an. Elle peut rendre publique cette mise en demeure ; « 2° Lorsque le centre de données ne se conforme pas, dans le délai prévu, à la mise en demeure, infliger une amende administrative dont le montant est proportionné à la gravité du manquement et aux avantages qui en sont tirés. L'amende ne peut excéder 50 000 euros par centre de données concerné. « II. – L'autorité administrative compétente peut publier l'acte prononçant ces sanctions sur le site internet des services de l'État, pendant une durée comprise entre deux mois et cinq ans. » ; « III. – Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article. » ; 9° (nouveau) À la première phrase du IV de l'article L. 351‑1, les mots : « au second alinéa de l'article L. 233‑2 du présent code » sont remplacés par les mots : « à l'avant dernier alinéa du I de l'article L. 233‑1 ». II bis (nouveau). – Au 4° de l'article L. 312‑70 du code des impositions sur les biens et services, les mots : « au second alinéa de l'article L. 233‑2 » sont remplacés par les mots : « à l'avant dernier alinéa du I de l'article L. 233‑1 ». II ter (nouveau). – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur l'estimation de la trajectoire financière, pour les organismes publics définis à l'article L. 235‑1 du code de l'énergie, de l'objectif créé par le présent article de rénovation énergétique de leurs bâtiments ainsi que des mesures alternatives mentionnées à l'article L. 235‑3 du même code. Ce rapport identifie les difficultés auxquelles font face les organismes publics pour atteindre cet objectif. III. – Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi nécessaire à la transposition des dispositions de la directive (UE) 2023/1791 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 relative à l'efficacité énergétique et modifiant le règlement (UE) 2023/955 n'ayant pas fait l'objet d'une transposition par la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chacune des ordonnances prévues au premier alinéa du présent III. IV. – Les I et II du présent article entrent en vigueur le 1er octobre 2025. Toutefois le 2° du même II et l'article L. 236‑1 du code de l'énergie entrent en vigueur le lendemain de la publication de la présente loi. Le III du présent article entre en vigueur le lendemain de la publication de la présente loi. V (nouveau). – Les personnes morales nouvellement soumises aux obligations prévues aux 1° ou 2° du I de l'article L. 233‑1 du code de l'énergie, sur le fondement de sa rédaction antérieure à la présente loi, soit disposent d'un système de management de l'énergie certifié au plus tard le 11 octobre 2027, soit réalisent leur premier audit énergétique au plus tard le 11 octobre 2026. Les personnes morales qui entrent dans le champ des obligations prévues au I du même article L. 233-1 après les dates mentionnées au premier alinéa du présent V s'y soumettent dans l'année suivant les trois dernières années civiles pour lesquelles la moyenne de leur consommation d'énergie finale a été supérieure à l'un des seuils mentionnés au I de l'article L. 233-1 du code de l'énergie. Chapitre II Dispositions en matière de droit des transports