# Article 30 La première partie du code des transports est ainsi modifiée : 1° Le chapitre III du titre Ier du livre V est complété par des articles L. 1513‑2 et L. 1513‑3 ainsi rédigés : « Art. L. 1513‑2. – Les détenteurs et les utilisateurs de données et d'informations permettant la mise à disposition de services d'information en temps réel sur la circulation routière et la sécurité routière mettent à jour ces données et ces information et les rendent accessibles sous forme numérique, aux fins d'assurer la compatibilité, l'interopérabilité, la sécurité et la continuité de la mise à disposition de ces services. « Les détenteurs et les utilisateurs de données et d'informations mentionnés au premier alinéa sont : « 1° Les gestionnaires du domaine public routier ; « 2° Les autorités investies des pouvoirs de police de la circulation ; « 3° Les exploitants de systèmes de péage ou de tout autre type de paiement pour l'utilisation du domaine public routier ; « 4° Les personnes morales permettant la distribution de carburants ou de carburants alternatifs ; « 5° Les exploitants d'aires de stationnement ; « 6° Les prestataires de services d'information en temps réel sur la circulation routière et sa sécurité ; « 7° Les détenteurs de données embarquées, notamment les constructeurs de véhicules terrestres à moteur ou leur mandataire et les fournisseurs de services numériques d'assistance aux déplacements. « La liste des données et des informations, celle des réseaux routiers concernés par ces obligations ainsi que les modalités d'application du présent article sont définies par voie réglementaire.