# Article 5 I. – Après le troisième alinéa de l'article L. 213‑22‑1 du code monétaire et financier, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : « La responsabilité de la personne en charge de la vérification du respect des règles de quorum et de majorité requises pour le vote ainsi que du calcul des résultats ne peut être engagée qu'en cas de manquement d'une particulière gravité. « Un certificat arrêtant la somme des montants en principal des titres et l'identité ou la dénomination de leurs détenteurs est rendu public par le ministre chargé de l'économie avant la date de l'assemblée ou celle de la consultation écrite. Ce certificat ne peut être annulé qu'en cas d'erreur susceptible d'avoir une influence sur l'issue du vote ou de la consultation écrite. » II. – Les dispositions du présent article sont applicables aux obligations comportant des clauses d'action collective et entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'État et au plus tard à la date du 31 décembre 2025.