# Article 19 I. – La section 1 du chapitre III du titre IV du livre Ier de la première partie du code de la santé publique comprend les articles L. 1143‑1 et L. 1143‑2 ainsi rédigés : « Art. L. 1143‑1. – L'action de groupe définie à l'article 62 de la loi n° 2016‑1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle et à l'article L. 77‑10‑3 du code de justice administrative n'est exercée qu'à raison d'un manquement à ses obligations légales ou contractuelles d'un producteur ou d'un fournisseur de l'un des produits mentionnés au II de l'article L. 5311‑1 du présent code ou d'un prestataire utilisant l'un de ces produits. « Sous réserve du présent chapitre, les actions en réparation des préjudices résultant de dommages corporels sont régies par le chapitre Ier du titre V de la loi n° 2016‑1547 du 18 novembre 2016 susmentionnée, à l'exception de ses articles 68, 72 et 73, et par le chapitre X du titre VII du livre VII du code de justice administrative, à l'exception de ses articles L. 77‑10‑9, L. 77‑10‑13 et L. 77‑10‑14. « Les autres actions sont régies par le chapitre Ier du titre V de la loi n° 2016‑1547 du 18 novembre 2016 susmentionnée et le chapitre X du titre VII du livre VII du code de justice administrative. « Art. L. 1143‑2. – Peuvent exercer les actions régies par le présent chapitre les associations et organismes visées à l'article 63 de la loi n° 2016‑1547 du 18 novembre 2016 susmentionnée et à l'article L. 77‑10‑4 du code de justice administrative. » II. – À l'article L. 1526‑10 du code de la santé publique, les mots : « loi n° 2016‑1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle » sont remplacés par les mots : « loi n° du ». TITRE II DISPOSITIONS D'ADAPTATION AU DROIT DE L'UNION EUROPÉENNE EN MATIÈRE DE TRANSITION ÉCOLOGIQUE CHAPITRE Ier Dispositions en matière de droit de l'énergie