# Article 28 I. – Le code des transports est ainsi modifié : 1° Après le premier alinéa de l'article L. 6325‑2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « La durée maximale prévue au premier alinéa peut être portée à quinze ans pour le premier contrat pluriannuel conclu à la suite de l'attribution d'un contrat de concession pour la construction, l'entretien et l'exploitation d'un aérodrome. » ; 2° Le dernier alinéa du I de l'article L. 6327‑3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation à l'article L. 1261‑2, l'avis de l'Autorité de régulation des transports n'est pas rendu public, sauf celui qu'elle a rendu sur l'avant‑projet de contrat pluriannuel remis par le candidat une fois celui‑ci désigné comme concessionnaire de l'aéroport et lorsque le contrat de concession a été signé. » ; 3° L'article L. 6763‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « L'article L. 6325‑2 est applicable en Nouvelle‑Calédonie dans sa rédaction résultant de la loi n° du . » ; 4° L'article L. 6773‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « L'article L. 6325‑2 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant de la loi n° du . ». II. – Le I du présent article s'applique aux contrats mentionnés à l'article L. 6325‑2 relatifs aux aérodromes pour lesquels un contrat de concession fait l'objet d'une consultation qui a été engagée ou dont l'avis de concession est publié après la date de publication de la présente loi.