# Article 23 Le code de l'énergie est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa de l'article L. 311‑10 est remplacé par les dispositions suivantes : « Afin de permettre aux capacités de production d'atteindre ou, pour l'électricité produite à partir d'énergies renouvelables, d'atteindre ou de dépasser les objectifs de la programmation pluriannuelle de l'énergie, notamment ceux concernant les techniques de production, la localisation géographique des installations et leurs rythmes de développement, l'autorité administrative peut recourir à une procédure de mise en concurrence dont les modalités sont définies par décret en Conseil d'État. » ; « Le conservatoire du littoral est consulté pour avis sur tout projet de production d'énergie renouvelable en mer lorsque ces projets sont susceptibles d'avoir un impact sur les zones littorales ou marines protégées. Cet avis est rendu dans un délai de deux mois. À défaut de réponse dans ce délai, l'avis est réputé favorable. 2° Au tableau de l'article L. 363‑7, la ligne : est remplacée par la ligne suivante :