# Article 25 À l'article L. 411‑2‑1 du code de l'environnement, il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé : « La dérogation prévue au 4° du I de l'article L. 411‑2 n'est pas requise lorsqu'un projet d'installation de production d'énergies renouvelables, au sens de l'article L. 211‑2 du code de l'énergie, comporte des mesures d'évitement et de réduction présentant des garanties d'effectivité telles qu'elles permettent de diminuer le risque de destruction ou de perturbation des espèces mentionnées à l'article L. 411‑1 au point qu'il apparaisse comme n'étant pas suffisamment caractérisé et lorsque ce projet intègre un dispositif de suivi permettant d'évaluer l'efficacité de ces mesures et, le cas échéant, de prendre les mesures supplémentaires nécessaires pour garantir l'absence d'incidence négative importante sur la population de ces espèces. » « Les mesures d'évitement et de réduction sont évaluées par une autorité compétente désignée par décret en Conseil d'État. L'autorité compétente peut obliger les porteurs de projet d'installation de production d'énergies renouvelables à prendre des mesures supplémentaires si elle juge que les mesures d'évitement et de réduction ne permettent pas de garantir l'absence d'incidence négative sur les espèces.