# Article 19 I. – La section 1 du chapitre III du titre IV du livre Ier de la première partie du code de la santé publique comprend les articles L. 1143‑1 et L. 1143‑2 ainsi rédigés : « Sous réserve du présent chapitre, les actions en réparation des préjudices résultant de dommages corporels sont régies par le chapitre Ier du titre V de la loi n° 2016‑1547 du 18 novembre 2016 susmentionnée, à l'exception de ses articles 68, 72 et 73, et par le chapitre X du titre VII du livre VII du code de justice administrative, à l'exception de ses articles L. 77‑10‑9, L. 77‑10‑13 et L. 77‑10‑14. « Les autres actions sont régies par le chapitre Ier du titre V de la loi n° 2016‑1547 du 18 novembre 2016 susmentionnée et le chapitre X du titre VII du livre VII du code de justice administrative. « Art. L. 1143‑2. – Peuvent exercer les actions régies par le présent chapitre les associations et organismes visées à l'article 63 de la loi n° 2016‑1547 du 18 novembre 2016 susmentionnée et à l'article L. 77‑10‑4 du code de justice administrative. » II. – À l'article L. 1526‑10 du code de la santé publique, les mots : « loi n° 2016‑1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle » sont remplacés par les mots : « loi n° du ». TITRE II DISPOSITIONS D'ADAPTATION AU DROIT DE L'UNION EUROPÉENNE EN MATIÈRE DE TRANSITION ÉCOLOGIQUE CHAPITRE Ier Dispositions en matière de droit de l'énergie