# Article 21 Le premier alinéa de l'article L. 321‑13 du code de l'énergie est ainsi rédigé : « La totalité de la puissance techniquement disponible à la hausse et à la baisse, sur chacune des installations de production dont la puissance installée est supérieure ou égale à un seuil pouvant dépendre du type d'énergie utilisée et fixé selon les règles mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 321‑10, raccordées aux réseaux publics de transport ou de distribution, est mise à la disposition du gestionnaire du réseau de transport par les producteurs dans leurs offres sur le mécanisme d'ajustement. »