From d82f071f390105cfdd750f3e56b64e596cfbc125 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Pierre Henriet Date: Tue, 31 Mar 2026 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20AC11=20=E2=80=94=20art.=20premier?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Rédiger ainsi les alinéas 21 et 22 : « Art. L. 212‑9‑3 – Une commune peut se retirer du regroupement pédagogique intercommunal constitué par convention dans des conditions fixées par celle-ci, sous réserve d'un préavis de deux années scolaires et après avis du conseil d'école. Ce retrait est effectif à la rentrée scolaire suivant l'expiration du préavis. L'autorité académique en est informée. « Art. L. 212‑9‑4 – Le regroupement pédagogique intercommunal peut être dissous dans des conditions fixées par la convention, sous réserve du consentement de tous les conseils municipaux intéressés. Cette dissolution prend effet à la rentrée scolaire suivant la dernière délibération du conseil municipal autorisant cette dissolution. L'autorité académique en est informée. » Exposé sommaire : Amendement rédactionnel et de précision. Concernant le retrait d'une commune, cet amendement vise : – d'une part, à inscrire la date d'effet d'un retrait d'une commune d'un RPI à la rentrée scolaire suivant un délai de préavis de deux années scolaires, – d'autre part à recueillir l'avis du conseil d'école quant à la volonté de la commune de se retirer du RPI, – enfin d'informer l'autorité académique (Dasen) de l'intention de la commune concernée. Concernant la dissolution d'un RPI, cet amendement vise : – d'une part, à inscrire la date d'effet de la dissolution d'un RPI à la rentrée scolaire suivant la dernière délibération du conseil municipal, – d'autre part à informer le Dasen de cette dissolution. Sort : Adopté | Déposé le 31/03/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B2496P0D1N000011.xml Groupe: HOR Angit-Diff: auto --- README.md | 1 + articles/article-01.md | 4 +--- 2 files changed, 2 insertions(+), 3 deletions(-) diff --git a/README.md b/README.md index 77dd375..ee56ceb 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -32,6 +32,7 @@ git branch --no-merged main ## Procédure - 17 février 2026 — Dépôt du texte (n° 2496) +- 1er avril 2026 — Examen en commission (Commission saisie au fond) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-01.md b/articles/article-01.md index 92d43c0..d6ad827 100644 --- a/articles/article-01.md +++ b/articles/article-01.md @@ -40,9 +40,7 @@ I. – Après la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre II de la premiè « 3° Le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou son représentant, lorsque le regroupement est adossé à un tel établissement. » -« Art. L. 212‑9‑5. – Un regroupement pédagogique intercommunal ne peut être dissous avant l'expiration d'un délai de trois années scolaires à compter de sa création, sauf accord unanime des communes membres ou décision motivée du directeur académique des services de l'éducation nationale. - -« Toute commune souhaitant se retirer du regroupement doit respecter un préavis de deux années scolaires et proposer des modalités de transition garantissant la continuité du service public de l'éducation. » +« Art. L. 212‑9‑3 – Une commune peut se retirer du regroupement pédagogique intercommunal constitué par convention dans des conditions fixées par celle-ci, sous réserve d'un préavis de deux années scolaires et après avis du conseil d'école. Ce retrait est effectif à la rentrée scolaire suivant l'expiration du préavis. L'autorité académique en est informée. « Art. L. 212‑9‑4 – Le regroupement pédagogique intercommunal peut être dissous dans des conditions fixées par la convention, sous réserve du consentement de tous les conseils municipaux intéressés. Cette dissolution prend effet à la rentrée scolaire suivant la dernière délibération du conseil municipal autorisant cette dissolution. L'autorité académique en est informée. » II. – Les dispositions du présent article s'appliquent aux regroupements pédagogiques intercommunaux existants à compter de la rentrée scolaire suivant la publication de la présente loi. Les conventions en cours sont mises en conformité avec les dispositions de l'article L. 212‑9‑1 dans un délai de deux ans à compter de cette publication.