From 37ac3b23a945f7daba310067a1cda7571ab58d24 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Pierre Henriet Date: Fri, 3 Apr 2026 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=205=20=E2=80=94=20art.=20premier?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : À la fin de l'alinéa 4, supprimer les mots : « implantées sur leurs territoires ». Exposé sommaire : Amendement rédactionnel Ces mots non seulement paraissent inutiles mais potentiellement ambivalents car à même d'exclure du dispositif des RPI des communes dépourvues d'école sur leur territoire. Sort : Adopté | Déposé le 03/04/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2611P0D1N000005.xml Groupe: HOR Angit-Diff: auto --- articles/article-01.md | 2 +- 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-) diff --git a/articles/article-01.md b/articles/article-01.md index ffebe87..0853e28 100644 --- a/articles/article-01.md +++ b/articles/article-01.md @@ -6,7 +6,7 @@ I. – Après la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre II du code de l' « Regroupements pédagogiques intercommunaux -« Art. L. 212‑9‑1. – Les regroupements pédagogiques intercommunaux sont des structures d'organisation scolaire permettant à plusieurs communes de s'associer, en mutualisant leurs moyens, pour la construction, l'équipement, le fonctionnement et l'entretien d'une ou de plusieurs écoles publiques du premier degré implantées sur leurs territoires. +« Art. L. 212‑9‑1. – Les regroupements pédagogiques intercommunaux sont des structures d'organisation scolaire permettant à plusieurs communes de s'associer, en mutualisant leurs moyens, pour la construction, l'équipement, le fonctionnement et l'entretien d'une ou de plusieurs écoles publiques du premier degré. « Ces regroupements sont organisés soit par convention entre les communes membres, le cas échéant sur le fondement de l'article L. 5221‑1 du code général des collectivités territoriales, soit dans le cadre d'un établissement public de coopération intercommunale relevant du titre Ier du livre II de la cinquième partie du même code, auquel ont été transférées les compétences relatives aux écoles publiques du premier degré. -- 2.49.1