# Article 1er bis (nouveau) Le code de l'éducation est ainsi modifié : 1° La première phrase du quatrième alinéa de l'article L. 212‑8 est ainsi modifiée : a) Après le mot : « scolaires », sont insérés les mots : « ou, lorsque la commune de résidence est membre d'un regroupement pédagogique intercommunal constitué par convention, si la capacité d'accueil des établissements scolaires appréciée au niveau du regroupement pédagogique intercommunal » ; b) Sont ajoutés les mots : « ou en dehors du regroupement pédagogique intercommunal » ; 2° À la fin de l'avant-dernière phrase de l'article L. 411‑1, le mot : « décret » est remplacé par les mots : « un décret qui détermine également les conditions de représentation de chaque commune membre dans les regroupements pédagogiques intercommunaux constitués par convention » ; 3° Au deuxième alinéa de l'article L. 442‑5‑1, après le mot : « résider », sont insérés les mots : « ou d'une école située en dehors du regroupement pédagogique intercommunal auquel participe la commune de résidence dudit élève ».