# Article 1er ter (nouveau) I. – Sous réserve du II, les articles 1er et 1er bis s'appliquent aux regroupements pédagogiques intercommunaux à compter de la rentrée scolaire suivant la promulgation de la présente loi. II. – Les conventions en cours à la date de promulgation de la présente loi sont mises en conformité avec le II de l'article L. 212‑9‑2 du code de l'éducation dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi.