From 47c7c82fd1f434973651f18bce29794fba420f63 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?St=C3=A9phane=20Viry?= Date: Tue, 27 Jan 2026 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH 1/3] =?UTF-8?q?Amendement=20180=20=E2=80=94=20art.=20premi?= =?UTF-8?q?er?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Après l'alinéa 28, insérer l'alinéa suivant : « Cette commission estime le volume d'emplois supplémentaires en équivalent temps plein nécessaires pour permettre le retour à l'emploi des personnes mentionnées au III de l'article L. 5132‑19 et répondre ainsi de façon exhaustive aux besoins recensés sur le territoire. » Exposé sommaire : Ce sous-amendement rétablit l'alinéa 8 de l'article 1er de la proposition de loi initiale telle qu'adoptée en commission des affaires sociales. Il vise à réintroduire le principe d'exhaustivité qui constitue l'un des principes fondamentaux du projet « Territoires zéro chômeur de longue durée » c'est-à-dire l'embauche de toutes les personnes privées durablement d'emploi à l'échelle d'un territoire,. Il confie à la commission TZCLD nouvellement créé, et ayant vocation à poursuivre les missions actuellement accomplies par les comités locaux pour l'emploi, l'objectif d'estimer le volume d'emplois nécessaire pour répondre de manière exhaustive aux besoins recensés sur le territoire. Sort : Adopté | Déposé le 27/01/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1484P0D1N000180.xml Groupe: LIOT Angit-Diff: auto --- articles/article-01.md | 2 +- 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-) diff --git a/articles/article-01.md b/articles/article-01.md index f418a98..12a23fb 100644 --- a/articles/article-01.md +++ b/articles/article-01.md @@ -1,4 +1,4 @@ # Article 1er -I. – Au premier alinéa du II de l'article 9 de la loi n° 2020‑1577 du 14 décembre 2020 relative au renforcement de l'inclusion dans l'emploi par l'activité économique et à l'expérimentation « territoire zéro chômeur de longue durée », après les mots : « ans », sont insérés les mots : « et six mois ». « II. – La cinquième partie du code du travail est ainsi modifiée : « A. – Après le chapitre II du titre III du livre I er , il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé : « Chapitre II bis : Territoires zéro chômeur de longue durée « Section 1 : Objet « Art. L. 5132‑18 . – Les Territoires zéro chômeur de longue durée ont pour objet de permettre aux personnes durablement privées d'emploi mentionnées au III de l'article L. 5132‑19, rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, de bénéficier de contrats de travail en vue de faciliter leur insertion professionnelle. « Ils mettent en œuvre des modalités spécifiques d'accueil et d'accompagnement. « Ils contribuent également au développement des territoires, notamment par la création d'activités économiques supplémentaires à celles déjà présentes sur le territoire. « Les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale ou les groupes de collectivités territoriales volontaires peuvent mettre en place, selon les modalités prévues au présent chapitre, un Territoire zéro chômeur de longue durée. Leur coopération s'organise dans la commission mentionnée au IV de l'article L. 5311‑10. « Tous les cinq ans, une évaluation des actions menées dans les Territoires zéro chômeur de longue durée, de leur coût et de leur articulation avec les actions conduites par les acteurs du réseau pour l'emploi mentionnés à l'article L. 5311‑7 est réalisée afin de proposer des évolutions et des améliorations de leur efficacité. Elle analyse également leur contribution à la lutte contre le chômage de longue durée et leur impact en termes d'insertion professionnelle des personnes privées durablement d'emploi, ainsi que le rapport entre les coûts et les bénéfices des Territoires zéro chômeur de longue durée. « Section 2 : Entreprises à but d'emploi « Art. L. 5132‑19. – I. – Sur les territoires habilités mentionnés à l'article L. 5132‑18, les entreprises à but d'emploi concluent avec les personnes volontaires privées durablement d'emploi des contrats à durée indéterminée pour lutter contre le chômage de longue durée et soutenir l'insertion durable dans l'emploi des personnes qui en sont privées. « II. – Les entreprises à but d'emploi relèvent du secteur de l'économie sociale et solidaire. Elles sont prioritairement constituées par des personnes morales porteuses de structures de l'insertion par l'activité économique mentionnées à l'article L. 5132‑4 ou de structures agréées en qualité d'entreprises adaptées conformément aux dispositions de l'article L. 5213‑13. « III. – Dans le cadre des territoires zéro chômeur de longue durée, peuvent être embauchées par les entreprises mentionnées au I les personnes volontaires privées durablement d'emploi depuis au moins un an malgré l'accomplissement d'actes positifs de recherche d'emploi et domiciliées depuis au moins six mois dans la zone géographique de ce territoire, après qu'ont été examinées les possibilités d'emploi accessibles par la commission mentionnée au IV de l'article L. 5311‑10. ». « B. – Le chapitre I er bis du titre I er du livre III est ainsi modifié : « 1° Au III de l'article L. 5311‑7, après la référence : « L. 5213‑13 », sont insérés les mots : « les entreprises à but d'emploi mentionnées au III de l'article L. 5132‑19 » ; « 2° L'article L. 5311‑10 est ainsi modifié : « a) Le II de est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le comité départemental est chargé d'émettre un avis sur le projet de se porter candidat à l'habilitation d'un territoire mentionné à l'article L. 5132‑18 exprimé par une ou plusieurs collectivités territoriales, établissements publics de coopération intercommunale ou groupes de collectivités territoriales, en fonction notamment du besoin et de l'offre d'insertion existante sur ce même territoire. Il se prononce également, préalablement à sa transmission au ministre chargé de l'emploi, sur la candidature de ce même territoire. » ; « b) Il est ajouté un IV ainsi rédigé : « IV. – Dans les territoires pour lesquels un projet de candidature a été proposé dans les conditions fixées au I de l'article L. 5132‑21, le comité mentionné au 3° du I du présent article comprend une commission Territoire zéro chômeur de longue durée chargée de définir un programme d'actions qui : « 1° Contribue à la mobilisation des collectivités territoriales, des établissements publics de coopération intercommunale ou des groupes de collectivités territoriales ; « 2° Organise la coopération des acteurs du réseau pour l'emploi mentionné à l'article L. 5311‑7 sur les territoires habilités ; « 3° Détermine les modalités d'information, de mobilisation et d'accompagnement des personnes volontaires privées durablement d'emploi mentionnées au III de l'article L. 5132‑19 et identifie les emplois qui leurs sont accessibles ; « 4° Identifie les activités économiques supplémentaires susceptibles d'être exercées par les entreprises à but d'emploi mentionnées à l'article L. 5132‑19 ; « 5° Définit les modalités de coopération avec les entreprises à but d'emploi. « Cette commission apprécie l'éligibilité des personnes volontaires privées durablement d'emploi mentionnées au III de l'article L. 5132‑19, au regard des emplois disponibles sur le territoire et leur ouvre la possibilité de conclure un contrat de travail à durée indéterminée avec l'entreprise à but d'emploi après qu'ont été examinées les possibilités d'emploi accessibles. « Selon une fréquence fixée par décret, cette commission procède à une revue de la situation de chaque salarié et de leurs possibilités d'insertion professionnelle. « Cette commission est présidée par un représentant de l'une des collectivités territoriales mettant en place le Territoire zéro chômeur de longue durée. » ; « 3° Le 3° de l'article L. 5311‑11 est complété par les mots : « et de la commission Territoire zéro chômeur de longue durée mentionnée au IV de l'article L. 5311‑10 ». +I. – Au premier alinéa du II de l'article 9 de la loi n° 2020‑1577 du 14 décembre 2020 relative au renforcement de l'inclusion dans l'emploi par l'activité économique et à l'expérimentation « territoire zéro chômeur de longue durée », après les mots : « ans », sont insérés les mots : « et six mois ». « II. – La cinquième partie du code du travail est ainsi modifiée : « A. – Après le chapitre II du titre III du livre I er , il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé : « Chapitre II bis : Territoires zéro chômeur de longue durée « Section 1 : Objet « Art. L. 5132‑18 . – Les Territoires zéro chômeur de longue durée ont pour objet de permettre aux personnes durablement privées d'emploi mentionnées au III de l'article L. 5132‑19, rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, de bénéficier de contrats de travail en vue de faciliter leur insertion professionnelle. « Ils mettent en œuvre des modalités spécifiques d'accueil et d'accompagnement. « Ils contribuent également au développement des territoires, notamment par la création d'activités économiques supplémentaires à celles déjà présentes sur le territoire. « Les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale ou les groupes de collectivités territoriales volontaires peuvent mettre en place, selon les modalités prévues au présent chapitre, un Territoire zéro chômeur de longue durée. Leur coopération s'organise dans la commission mentionnée au IV de l'article L. 5311‑10. « Tous les cinq ans, une évaluation des actions menées dans les Territoires zéro chômeur de longue durée, de leur coût et de leur articulation avec les actions conduites par les acteurs du réseau pour l'emploi mentionnés à l'article L. 5311‑7 est réalisée afin de proposer des évolutions et des améliorations de leur efficacité. Elle analyse également leur contribution à la lutte contre le chômage de longue durée et leur impact en termes d'insertion professionnelle des personnes privées durablement d'emploi, ainsi que le rapport entre les coûts et les bénéfices des Territoires zéro chômeur de longue durée. « Section 2 : Entreprises à but d'emploi « Art. L. 5132‑19. – I. – Sur les territoires habilités mentionnés à l'article L. 5132‑18, les entreprises à but d'emploi concluent avec les personnes volontaires privées durablement d'emploi des contrats à durée indéterminée pour lutter contre le chômage de longue durée et soutenir l'insertion durable dans l'emploi des personnes qui en sont privées. « II. – Les entreprises à but d'emploi relèvent du secteur de l'économie sociale et solidaire. Elles sont prioritairement constituées par des personnes morales porteuses de structures de l'insertion par l'activité économique mentionnées à l'article L. 5132‑4 ou de structures agréées en qualité d'entreprises adaptées conformément aux dispositions de l'article L. 5213‑13. « III. – Dans le cadre des territoires zéro chômeur de longue durée, peuvent être embauchées par les entreprises mentionnées au I les personnes volontaires privées durablement d'emploi depuis au moins un an malgré l'accomplissement d'actes positifs de recherche d'emploi et domiciliées depuis au moins six mois dans la zone géographique de ce territoire, après qu'ont été examinées les possibilités d'emploi accessibles par la commission mentionnée au IV de l'article L. 5311‑10. ». « B. – Le chapitre I er bis du titre I er du livre III est ainsi modifié : « 1° Au III de l'article L. 5311‑7, après la référence : « L. 5213‑13 », sont insérés les mots : « les entreprises à but d'emploi mentionnées au III de l'article L. 5132‑19 » ; « 2° L'article L. 5311‑10 est ainsi modifié : « a) Le II de est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le comité départemental est chargé d'émettre un avis sur le projet de se porter candidat à l'habilitation d'un territoire mentionné à l'article L. 5132‑18 exprimé par une ou plusieurs collectivités territoriales, établissements publics de coopération intercommunale ou groupes de collectivités territoriales, en fonction notamment du besoin et de l'offre d'insertion existante sur ce même territoire. Il se prononce également, préalablement à sa transmission au ministre chargé de l'emploi, sur la candidature de ce même territoire. » ; « b) Il est ajouté un IV ainsi rédigé : « IV. – Dans les territoires pour lesquels un projet de candidature a été proposé dans les conditions fixées au I de l'article L. 5132‑21, le comité mentionné au 3° du I du présent article comprend une commission Territoire zéro chômeur de longue durée chargée de définir un programme d'actions qui : « 1° Contribue à la mobilisation des collectivités territoriales, des établissements publics de coopération intercommunale ou des groupes de collectivités territoriales ; « 2° Organise la coopération des acteurs du réseau pour l'emploi mentionné à l'article L. 5311‑7 sur les territoires habilités ; « 3° Détermine les modalités d'information, de mobilisation et d'accompagnement des personnes volontaires privées durablement d'emploi mentionnées au III de l'article L. 5132‑19 et identifie les emplois qui leurs sont accessibles ; « 4° Identifie les activités économiques supplémentaires susceptibles d'être exercées par les entreprises à but d'emploi mentionnées à l'article L. 5132‑19 ; « 5° Définit les modalités de coopération avec les entreprises à but d'emploi. « Cette commission apprécie l'éligibilité des personnes volontaires privées durablement d'emploi mentionnées au III de l'article L. 5132‑19, au regard des emplois disponibles sur le territoire et leur ouvre la possibilité de conclure un contrat de travail à durée indéterminée avec l'entreprise à but d'emploi après qu'ont été examinées les possibilités d'emploi accessibles. « Cette commission estime le volume d'emplois supplémentaires en équivalent temps plein nécessaires pour permettre le retour à l'emploi des personnes mentionnées au III de l'article L. 5132‑19 et répondre ainsi de façon exhaustive aux besoins recensés sur le territoire. « Selon une fréquence fixée par décret, cette commission procède à une revue de la situation de chaque salarié et de leurs possibilités d'insertion professionnelle. « Cette commission est présidée par un représentant de l'une des collectivités territoriales mettant en place le Territoire zéro chômeur de longue durée. » ; « 3° Le 3° de l'article L. 5311‑11 est complété par les mots : « et de la commission Territoire zéro chômeur de longue durée mentionnée au IV de l'article L. 5311‑10 ». From a00c943d0b6179864878c6fcfb4cebd431ab5f56 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Le Gouvernement Date: Tue, 27 Jan 2026 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH 2/3] =?UTF-8?q?Amendement=20171=20(Rect)=20=E2=80=94=20art?= =?UTF-8?q?.=20premier?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Rédiger ainsi cet article : « I. – Au premier alinéa du II de l'article 9 de la loi n° 2020‑1577 du 14 décembre 2020 relative au renforcement de l'inclusion dans l'emploi par l'activité économique et à l'expérimentation « territoire zéro chômeur de longue durée », après les mots : « ans », sont insérés les mots : « et six mois ». « II. – La cinquième partie du code du travail est ainsi modifiée : « A. – Après le chapitre II du titre III du livre I er , il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé : « Chapitre II bis : Territoires zéro chômeur de longue durée « Section 1 : Objet « Art. L. 5132‑18 . – Les Territoires zéro chômeur de longue durée ont pour objet de permettre aux personnes durablement privées d'emploi mentionnées au III de l'article L. 5132‑19, rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, de bénéficier de contrats de travail en vue de faciliter leur insertion professionnelle. « Ils mettent en œuvre des modalités spécifiques d'accueil et d'accompagnement. « Ils contribuent également au développement des territoires, notamment par la création d'activités économiques supplémentaires à celles déjà présentes sur le territoire. « Les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale ou les groupes de collectivités territoriales volontaires peuvent mettre en place, selon les modalités prévues au présent chapitre, un Territoire zéro chômeur de longue durée. Leur coopération s'organise dans la commission mentionnée au IV de l'article L. 5311‑10. « Tous les cinq ans, une évaluation des actions menées dans les Territoires zéro chômeur de longue durée, de leur coût et de leur articulation avec les actions conduites par les acteurs du réseau pour l'emploi mentionnés à l'article L. 5311‑7 est réalisée afin de proposer des évolutions et des améliorations de leur efficacité. Elle analyse également leur contribution à la lutte contre le chômage de longue durée et leur impact en termes d'insertion professionnelle des personnes privées durablement d'emploi, ainsi que le rapport entre les coûts et les bénéfices des Territoires zéro chômeur de longue durée. « Section 2 : Entreprises à but d'emploi « Art. L. 5132‑19. – I. – Sur les territoires habilités mentionnés à l'article L. 5132‑18, les entreprises à but d'emploi concluent avec les personnes volontaires privées durablement d'emploi des contrats à durée indéterminée pour lutter contre le chômage de longue durée et soutenir l'insertion durable dans l'emploi des personnes qui en sont privées. « II. – Les entreprises à but d'emploi relèvent du secteur de l'économie sociale et solidaire. Elles sont prioritairement constituées par des personnes morales porteuses de structures de l'insertion par l'activité économique mentionnées à l'article L. 5132‑4 ou de structures agréées en qualité d'entreprises adaptées conformément aux dispositions de l'article L. 5213‑13. « III. – Dans le cadre des territoires zéro chômeur de longue durée, peuvent être embauchées par les entreprises mentionnées au I les personnes volontaires privées durablement d'emploi depuis au moins un an malgré l'accomplissement d'actes positifs de recherche d'emploi et domiciliées depuis au moins six mois dans la zone géographique de ce territoire, après qu'ont été examinées les possibilités d'emploi accessibles par la commission mentionnée au IV de l'article L. 5311‑10. ». « B. – Le chapitre I er bis du titre I er du livre III est ainsi modifié : « 1° Au III de l'article L. 5311‑7, après la référence : « L. 5213‑13 », sont insérés les mots : « les entreprises à but d'emploi mentionnées au III de l'article L. 5132‑19 » ; « 2° L'article L. 5311‑10 est ainsi modifié : « a) Le II de est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le comité départemental est chargé d'émettre un avis sur le projet de se porter candidat à l'habilitation d'un territoire mentionné à l'article L. 5132‑18 exprimé par une ou plusieurs collectivités territoriales, établissements publics de coopération intercommunale ou groupes de collectivités territoriales, en fonction notamment du besoin et de l'offre d'insertion existante sur ce même territoire. Il se prononce également, préalablement à sa transmission au ministre chargé de l'emploi, sur la candidature de ce même territoire. » ; « b) Il est ajouté un IV ainsi rédigé : « IV. – Dans les territoires pour lesquels un projet de candidature a été proposé dans les conditions fixées au I de l'article L. 5132‑21, le comité mentionné au 3° du I du présent article comprend une commission Territoire zéro chômeur de longue durée chargée de définir un programme d'actions qui : « 1° Contribue à la mobilisation des collectivités territoriales, des établissements publics de coopération intercommunale ou des groupes de collectivités territoriales ; « 2° Organise la coopération des acteurs du réseau pour l'emploi mentionné à l'article L. 5311‑7 sur les territoires habilités ; « 3° Détermine les modalités d'information, de mobilisation et d'accompagnement des personnes volontaires privées durablement d'emploi mentionnées au III de l'article L. 5132‑19 et identifie les emplois qui leurs sont accessibles ; « 4° Identifie les activités économiques supplémentaires susceptibles d'être exercées par les entreprises à but d'emploi mentionnées à l'article L. 5132‑19 ; « 5° Définit les modalités de coopération avec les entreprises à but d'emploi. « Cette commission apprécie l'éligibilité des personnes volontaires privées durablement d'emploi mentionnées au III de l'article L. 5132‑19, au regard des emplois disponibles sur le territoire et leur ouvre la possibilité de conclure un contrat de travail à durée indéterminée avec l'entreprise à but d'emploi après qu'ont été examinées les possibilités d'emploi accessibles. « Selon une fréquence fixée par décret, cette commission procède à une revue de la situation de chaque salarié et de leurs possibilités d'insertion professionnelle. « Cette commission est présidée par un représentant de l'une des collectivités territoriales mettant en place le Territoire zéro chômeur de longue durée. » ; « 3° Le 3° de l'article L. 5311‑11 est complété par les mots : « et de la commission Territoire zéro chômeur de longue durée mentionnée au IV de l'article L. 5311‑10 ». Exposé sommaire : Cet amendement prévoit le prolongement de la durée de l'expérimentation pour une durée de 6 mois, jusqu'au 31 décembre 2026, afin de sécuriser juridiquement l'ensemble des entreprises à but d'emploi et des salariés dans la transition du modèle. Cet amendement vise également à définir le rôle des Territoires zéro chômeur de longue durée et des entreprises à but d'emploi dans l'accompagnement des personnes durablement privées d'emploi, en les faisant entrer dans un nouveau chapitre du code du Travail. Il prévoit que les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale ou des groupes de collectivités territoriales volontaires peuvent mettre en place un Territoire zéro chômeur de longue durée selon les modalités prévues par la proposition de loi. Il prévoit que les activités économiques exercées répondent à des besoins qui ne sont pas encore couverts par les acteurs économiques du territoire. Il précise également que les entreprises à but d'emploi embauchent les personnes privées durablement d'emploi en contrat à durée indéterminée. Il prévoit qu'une évaluation des actions menées dans les Territoires zéro chômeur de longue durée sera conduite tous les 5 ans. Il prévoit en outre la consultation obligatoire des comités départementaux pour l'emploi en amont et en aval de l'élaboration du projet de candidature du territoire à l'habilitation. Le rapport France Stratégie – DARES de septembre 2025 indique en effet que la phase de préparation de la candidature d'un territoire peut durer entre 2 et 3 ans. Il est donc nécessaire de prévoir une information du CDPE dès le début du processus, puis une fois la candidature finalisée, afin de confirmer la volonté des acteurs représentés (élus locaux, conseils départementaux, acteurs de l'insertion notamment) et l'intérêt de candidater à l'habilitation du territoire concerné. Cet amendement vise également à intégrer les comités locaux pour l'emploi (CLE) issus de l'expérimentation « Territoire zéro chômeur de longue durée » dans la gouvernance territoriale du réseau pour l'emploi issue de la loi n° 2023-1196 du 18 décembre 2023 pour le plein emploi en prévoyant l'installation d'une commission Territoire zéro chômeur de longue durée dans les territoires où elle est pertinente, comme le recommande le rapport de la Cour des Comptes de juin 2025. Il prévoit également que les modalités d'installation et de fonctionnement de cette commission sont définies par décret en Conseil d'Etat. Cette commission sera présidée par le représentant d'une des collectivités mettant en place le Territoire zéro chômeur de longue durée. Cet amendement ajoute enfin les entreprises à but d'emploi à la liste des membres du réseau pour l'emploi prévue à l'article L.5311-7 du code du travail. Cet amendement conforte ainsi la dimension territoriale du dispositif en intégrant pleinement les Territoires zéro chômeur de longue durée dans la gouvernance du réseau pour l'emploi. Il favorise en conséquence sa pleine articulation avec les autres dispositifs d'insertion, en particulier les structures de l'insertion par l'activité économique et les entreprises adaptées, en vue de proposer une palette de solutions aux personnes éloignées du marché du travail Sort : Adopté | Déposé le 27/01/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1484P0D1N000171.xml Groupe: Gouvernement Angit-Diff: auto --- articles/article-01.md | 46 +----------------------------------------- 1 file changed, 1 insertion(+), 45 deletions(-) diff --git a/articles/article-01.md b/articles/article-01.md index 09441c4..f418a98 100644 --- a/articles/article-01.md +++ b/articles/article-01.md @@ -1,48 +1,4 @@ # Article 1er -I. – Le titre II de la loi n° 2020‑1577 du 14 décembre 2020 relative au renforcement de l'inclusion dans l'emploi par l'activité économique et à l'expérimentation « territoires zéro chômeur de longue durée » est abrogé. - -II. – Le code du travail est ainsi modifié : - -1° Après l'article L. 5132‑2, il est inséré un article L. 5132‑2‑1 ainsi rédigé : - -« Art. L. 5132‑2‑1. – I. – Dans des territoires désignés dans les conditions définies à l'article L. 5132‑2‑2, dont les territoires habilités dans le cadre du titre II de la loi n° 2020‑1577 du 14 décembre 2020 relative au renforcement de l'inclusion dans l'emploi par l'activité économique et à l'expérimentation “territoires zéro chômeur de longue durée” dans sa rédaction antérieure à la loi n° du visant à exercer l'accès à l'emploi, à pérenniser et à étendre progressivement l'expérimentation “territoires zéro chômeur de longue durée” comme solution de retour à l'emploi pour les personnes privées durablement d'emploi, peuvent être mis en place des “territoires zéro chômeur de longue durée”. Ces territoires couvrent chacun tout ou partie de la superficie d'une ou de plusieurs collectivités territoriales ou d'un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale ou groupes de collectivités territoriales volontaires. - -« II. – Les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale ou les groupes de collectivités territoriales mettant en place un territoire zéro chômeur de longue durée installent et animent un comité local pour le droit à l'emploi chargé d'animer ce territoire, au sein duquel sont représentés les acteurs locaux du réseau pour l'emploi mentionné à l'article L. 5311‑7 du présent code, notamment les départements. Ce comité local est représenté dans les comités territoriaux pour l'emploi mentionnés à l'article L. 5311‑10 et, en particulier, dans les commissions locales spécialisées mentionnées au IV du même article L. 5311‑10. Il définit un programme d'actions, approuvé par le fonds mentionné à l'article L. 5132‑2‑2, qui : - -« 1° Détermine les modalités d'information, de mobilisation et d'accompagnement des personnes mentionnées au VII du présent article ; - -« 2° Organise la coopération entre les acteurs du réseau pour l'emploi mentionné à l'article L. 5311‑7 afin de recenser les emplois existants accessibles aux personnes mentionnées au VII du présent article ; - -« 3° Estime le volume d'emplois supplémentaires en équivalent temps plein nécessaires pour permettre le retour à l'emploi des personnes mentionnées au même VII et répondre ainsi de façon exhaustive aux besoins recensés sur le territoire ; - -« 4° Recense les activités économiques susceptibles d'être exercées par les entreprises mentionnées au III, en veillant à la non‑concurrence avec les activités du secteur de l'insertion par l'activité économique et du secteur du travail adapté et protégé ainsi qu'à la complémentarité avec l'ensemble des activités existantes sur le territoire, appréciée par le comité local mentionné au présent II ; - -« 5° Propose le conventionnement d'entreprises existantes, notamment celles du secteur de l'insertion par l'activité économique et du secteur du travail protégé et adapté ou, à défaut, le conventionnement d'entreprises nouvelles pour l'embauche des personnes mentionnées au VII, en veillant au caractère supplémentaire des emplois ainsi créés par rapport à ceux existants sur le territoire ; - -« 6° Apprécie l'éligibilité, au regard des conditions fixées au même VII, des personnes dont l'embauche est envisagée par les entreprises conventionnées mentionnées au III ; ces personnes sont inscrites à France Travail ; leur embauche s'opère dans l'ordre d'examen de leur candidature. - -« Les modalités de fonctionnement du comité local pour le droit à l'emploi sont définies par les acteurs locaux et approuvées par le fonds mentionné à l'article L. 5132‑2‑2. - -« III. – Les territoires zéro chômeur de longue durée permettent aux personnes mentionnées au VII du présent article d'être embauchées en contrat à durée indéterminée, dans le cadre d'emplois permettant l'amélioration de leurs compétences, par des entreprises conventionnées à lucrativité limitée qui remplissent les conditions fixées aux articles 1er et 2 de la loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire, pour exercer des activités économiques supplémentaires à celles déjà présentes sur le territoire. - -« Sous réserve du volontariat des personnes mentionnées au VII du présent article, ces embauches sont réalisées après qu'ont été examinées les possibilités d'emploi accessibles parmi les acteurs du réseau pour l'emploi mentionné à l'article L. 5311‑7. - -« Les territoires zéro chômeur de longue durée sont mis en place avec le concours financier de l'État et des départements concernés ainsi que des autres collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale volontaires mentionnés au premier alinéa du II du présent article et de tout organisme public et privé volontaire. - -« La contribution financière du département mentionnée au VI de l'article L. 5132‑2‑3 peut être financée conjointement par le département et par les autres collectivités territoriales participant au dispositif “territoires zéro chômeur de longue durée”. En l'absence de cofinancement, le département prend en charge l'intégralité de cette contribution. - -« IV. – Tous les cinq ans, le fonds mentionné à l'article L. 5132‑2‑2 dresse le bilan de l'évolution de la privation d'emploi dans ces territoires dans un rapport et propose les évolutions nécessaires au regard de l'expérience acquise. - -« V. – Tous les cinq ans, une évaluation des actions menées dans ces territoires, de leur coût et du progrès de leur articulation avec les actions conduites par les acteurs locaux du réseau pour l'emploi mentionné à l'article L. 5311‑7 est réalisée afin de proposer des évolutions qui pourraient améliorer leur efficacité. Elle analyse le rapport entre les coûts et les bénéfices des territoires zéro chômeur de longue durée. - -« Un décret précise les modalités de cette évaluation. - -« VI. – Les rapports mentionnés aux IV et V du présent article sont adressés au Parlement et au ministre chargé de l'emploi et sont rendus publics. - -« VII. – Dans le cadre des territoires zéro chômeur de longue durée, peuvent être embauchées par les entreprises mentionnées au III, sans autre condition, les personnes volontaires privées durablement d'emploi depuis au moins un an malgré l'accomplissement d'actes positifs de recherche d'emploi et domiciliées depuis au moins six mois dans la zone géographique de ce territoire. » ; - -2° (nouveau) L'article L. 5311‑10 est complété par un IV ainsi rédigé : - -« IV. – Une commission locale spécialisée est instituée dans les comités mentionnés au 3° du I. Elle définit un programme d'actions visant à lutter contre le chômage de longue durée sur le territoire mentionné au même 3° et à permettre le retour à l'emploi des personnes durablement privées d'emploi y résidant. Elle réunit notamment les représentants des structures d'insertion par l'activité économique mentionnées à l'article L. 5132‑4 et, lorsqu'un territoire zéro chômeur de longue durée est mis en place sur le territoire mentionné au présent IV, les comités locaux pour le droit à l'emploi mentionnés à l'article L. 5132‑2‑1. » +I. – Au premier alinéa du II de l'article 9 de la loi n° 2020‑1577 du 14 décembre 2020 relative au renforcement de l'inclusion dans l'emploi par l'activité économique et à l'expérimentation « territoire zéro chômeur de longue durée », après les mots : « ans », sont insérés les mots : « et six mois ». « II. – La cinquième partie du code du travail est ainsi modifiée : « A. – Après le chapitre II du titre III du livre I er , il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé : « Chapitre II bis : Territoires zéro chômeur de longue durée « Section 1 : Objet « Art. L. 5132‑18 . – Les Territoires zéro chômeur de longue durée ont pour objet de permettre aux personnes durablement privées d'emploi mentionnées au III de l'article L. 5132‑19, rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, de bénéficier de contrats de travail en vue de faciliter leur insertion professionnelle. « Ils mettent en œuvre des modalités spécifiques d'accueil et d'accompagnement. « Ils contribuent également au développement des territoires, notamment par la création d'activités économiques supplémentaires à celles déjà présentes sur le territoire. « Les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale ou les groupes de collectivités territoriales volontaires peuvent mettre en place, selon les modalités prévues au présent chapitre, un Territoire zéro chômeur de longue durée. Leur coopération s'organise dans la commission mentionnée au IV de l'article L. 5311‑10. « Tous les cinq ans, une évaluation des actions menées dans les Territoires zéro chômeur de longue durée, de leur coût et de leur articulation avec les actions conduites par les acteurs du réseau pour l'emploi mentionnés à l'article L. 5311‑7 est réalisée afin de proposer des évolutions et des améliorations de leur efficacité. Elle analyse également leur contribution à la lutte contre le chômage de longue durée et leur impact en termes d'insertion professionnelle des personnes privées durablement d'emploi, ainsi que le rapport entre les coûts et les bénéfices des Territoires zéro chômeur de longue durée. « Section 2 : Entreprises à but d'emploi « Art. L. 5132‑19. – I. – Sur les territoires habilités mentionnés à l'article L. 5132‑18, les entreprises à but d'emploi concluent avec les personnes volontaires privées durablement d'emploi des contrats à durée indéterminée pour lutter contre le chômage de longue durée et soutenir l'insertion durable dans l'emploi des personnes qui en sont privées. « II. – Les entreprises à but d'emploi relèvent du secteur de l'économie sociale et solidaire. Elles sont prioritairement constituées par des personnes morales porteuses de structures de l'insertion par l'activité économique mentionnées à l'article L. 5132‑4 ou de structures agréées en qualité d'entreprises adaptées conformément aux dispositions de l'article L. 5213‑13. « III. – Dans le cadre des territoires zéro chômeur de longue durée, peuvent être embauchées par les entreprises mentionnées au I les personnes volontaires privées durablement d'emploi depuis au moins un an malgré l'accomplissement d'actes positifs de recherche d'emploi et domiciliées depuis au moins six mois dans la zone géographique de ce territoire, après qu'ont été examinées les possibilités d'emploi accessibles par la commission mentionnée au IV de l'article L. 5311‑10. ». « B. – Le chapitre I er bis du titre I er du livre III est ainsi modifié : « 1° Au III de l'article L. 5311‑7, après la référence : « L. 5213‑13 », sont insérés les mots : « les entreprises à but d'emploi mentionnées au III de l'article L. 5132‑19 » ; « 2° L'article L. 5311‑10 est ainsi modifié : « a) Le II de est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le comité départemental est chargé d'émettre un avis sur le projet de se porter candidat à l'habilitation d'un territoire mentionné à l'article L. 5132‑18 exprimé par une ou plusieurs collectivités territoriales, établissements publics de coopération intercommunale ou groupes de collectivités territoriales, en fonction notamment du besoin et de l'offre d'insertion existante sur ce même territoire. Il se prononce également, préalablement à sa transmission au ministre chargé de l'emploi, sur la candidature de ce même territoire. » ; « b) Il est ajouté un IV ainsi rédigé : « IV. – Dans les territoires pour lesquels un projet de candidature a été proposé dans les conditions fixées au I de l'article L. 5132‑21, le comité mentionné au 3° du I du présent article comprend une commission Territoire zéro chômeur de longue durée chargée de définir un programme d'actions qui : « 1° Contribue à la mobilisation des collectivités territoriales, des établissements publics de coopération intercommunale ou des groupes de collectivités territoriales ; « 2° Organise la coopération des acteurs du réseau pour l'emploi mentionné à l'article L. 5311‑7 sur les territoires habilités ; « 3° Détermine les modalités d'information, de mobilisation et d'accompagnement des personnes volontaires privées durablement d'emploi mentionnées au III de l'article L. 5132‑19 et identifie les emplois qui leurs sont accessibles ; « 4° Identifie les activités économiques supplémentaires susceptibles d'être exercées par les entreprises à but d'emploi mentionnées à l'article L. 5132‑19 ; « 5° Définit les modalités de coopération avec les entreprises à but d'emploi. « Cette commission apprécie l'éligibilité des personnes volontaires privées durablement d'emploi mentionnées au III de l'article L. 5132‑19, au regard des emplois disponibles sur le territoire et leur ouvre la possibilité de conclure un contrat de travail à durée indéterminée avec l'entreprise à but d'emploi après qu'ont été examinées les possibilités d'emploi accessibles. « Selon une fréquence fixée par décret, cette commission procède à une revue de la situation de chaque salarié et de leurs possibilités d'insertion professionnelle. « Cette commission est présidée par un représentant de l'une des collectivités territoriales mettant en place le Territoire zéro chômeur de longue durée. » ; « 3° Le 3° de l'article L. 5311‑11 est complété par les mots : « et de la commission Territoire zéro chômeur de longue durée mentionnée au IV de l'article L. 5311‑10 ». From 50c53ecf45a8357b5f2980aa8b664df7717a4fd0 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Marie Pochon Date: Tue, 27 Jan 2026 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH 3/3] =?UTF-8?q?Amendement=20193=20=E2=80=94=20art.=20premi?= =?UTF-8?q?er?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Compléter l'alinéa 24 par les mots : « , notamment afin d'identifier les emplois existants accessibles aux personnes mentionnées au VII du présent article au sein des structures de l'insertion par l'activité économique et du secteur du travail protégé et adapté au même titre que les emplois en entreprises conventionnées mentionnés au I de l'article L. 5132‑19. » Exposé sommaire : Le projet TZCLD vise à permettre à des personnes privées durablement d'emploi de retrouver un emploi. Le rôle de la commission Territoire zéro chômeur de longue durée, dès lors, est de mobiliser l'ensemble des solutions d'emplois accessibles sur le territoire habilité. A ce titre, l'IAE et le STPA apparaissent souvent comme des solutions pertinentes en réponse aux besoins des personnes. Naturellement, ces emplois sont proposés au choix de la personne et avec les autres solutions d'emploi possibles dont les emplois en Entreprise à But d'Emploi. Sort : Adopté | Déposé le 27/01/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1484P0D1N000193.xml Co-authored-by: Pouria Amirshahi Co-authored-by: Christine Arrighi Co-authored-by: Clémentine Autain Co-authored-by: Léa Balage El Mariky Co-authored-by: Lisa Belluco Co-authored-by: Karim Ben Cheikh Co-authored-by: Benoît Biteau Co-authored-by: Arnaud Bonnet Co-authored-by: Nicolas Bonnet Co-authored-by: Cyrielle Chatelain Co-authored-by: Alexis Corbière Co-authored-by: Hendrik Davi Co-authored-by: Emmanuel Duplessy Co-authored-by: Charles Fournier Co-authored-by: Marie-Charlotte Garin Co-authored-by: Damien Girard Co-authored-by: Steevy Gustave Co-authored-by: Catherine Hervieu Co-authored-by: Jérémie Iordanoff Co-authored-by: Julie Laernoes Co-authored-by: Tristan Lahais Co-authored-by: Benjamin Lucas-Lundy Co-authored-by: Julie Ozenne Co-authored-by: Sébastien Peytavie Co-authored-by: Jean-Claude Raux Co-authored-by: Sandra Regol Co-authored-by: Jean-Louis Roumégas Co-authored-by: Sandrine Rousseau Co-authored-by: François Ruffin Co-authored-by: Eva Sas Co-authored-by: Sabrina Sebaihi Co-authored-by: Danielle Simonnet Co-authored-by: Sophie Taillé-Polian Co-authored-by: Boris Tavernier Co-authored-by: Nicolas Thierry Co-authored-by: Dominique Voynet Groupe: EcoS Angit-Diff: auto --- articles/article-01.md | 2 +- 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-) diff --git a/articles/article-01.md b/articles/article-01.md index 12a23fb..efaef50 100644 --- a/articles/article-01.md +++ b/articles/article-01.md @@ -1,4 +1,4 @@ # Article 1er -I. – Au premier alinéa du II de l'article 9 de la loi n° 2020‑1577 du 14 décembre 2020 relative au renforcement de l'inclusion dans l'emploi par l'activité économique et à l'expérimentation « territoire zéro chômeur de longue durée », après les mots : « ans », sont insérés les mots : « et six mois ». « II. – La cinquième partie du code du travail est ainsi modifiée : « A. – Après le chapitre II du titre III du livre I er , il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé : « Chapitre II bis : Territoires zéro chômeur de longue durée « Section 1 : Objet « Art. L. 5132‑18 . – Les Territoires zéro chômeur de longue durée ont pour objet de permettre aux personnes durablement privées d'emploi mentionnées au III de l'article L. 5132‑19, rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, de bénéficier de contrats de travail en vue de faciliter leur insertion professionnelle. « Ils mettent en œuvre des modalités spécifiques d'accueil et d'accompagnement. « Ils contribuent également au développement des territoires, notamment par la création d'activités économiques supplémentaires à celles déjà présentes sur le territoire. « Les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale ou les groupes de collectivités territoriales volontaires peuvent mettre en place, selon les modalités prévues au présent chapitre, un Territoire zéro chômeur de longue durée. Leur coopération s'organise dans la commission mentionnée au IV de l'article L. 5311‑10. « Tous les cinq ans, une évaluation des actions menées dans les Territoires zéro chômeur de longue durée, de leur coût et de leur articulation avec les actions conduites par les acteurs du réseau pour l'emploi mentionnés à l'article L. 5311‑7 est réalisée afin de proposer des évolutions et des améliorations de leur efficacité. Elle analyse également leur contribution à la lutte contre le chômage de longue durée et leur impact en termes d'insertion professionnelle des personnes privées durablement d'emploi, ainsi que le rapport entre les coûts et les bénéfices des Territoires zéro chômeur de longue durée. « Section 2 : Entreprises à but d'emploi « Art. L. 5132‑19. – I. – Sur les territoires habilités mentionnés à l'article L. 5132‑18, les entreprises à but d'emploi concluent avec les personnes volontaires privées durablement d'emploi des contrats à durée indéterminée pour lutter contre le chômage de longue durée et soutenir l'insertion durable dans l'emploi des personnes qui en sont privées. « II. – Les entreprises à but d'emploi relèvent du secteur de l'économie sociale et solidaire. Elles sont prioritairement constituées par des personnes morales porteuses de structures de l'insertion par l'activité économique mentionnées à l'article L. 5132‑4 ou de structures agréées en qualité d'entreprises adaptées conformément aux dispositions de l'article L. 5213‑13. « III. – Dans le cadre des territoires zéro chômeur de longue durée, peuvent être embauchées par les entreprises mentionnées au I les personnes volontaires privées durablement d'emploi depuis au moins un an malgré l'accomplissement d'actes positifs de recherche d'emploi et domiciliées depuis au moins six mois dans la zone géographique de ce territoire, après qu'ont été examinées les possibilités d'emploi accessibles par la commission mentionnée au IV de l'article L. 5311‑10. ». « B. – Le chapitre I er bis du titre I er du livre III est ainsi modifié : « 1° Au III de l'article L. 5311‑7, après la référence : « L. 5213‑13 », sont insérés les mots : « les entreprises à but d'emploi mentionnées au III de l'article L. 5132‑19 » ; « 2° L'article L. 5311‑10 est ainsi modifié : « a) Le II de est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le comité départemental est chargé d'émettre un avis sur le projet de se porter candidat à l'habilitation d'un territoire mentionné à l'article L. 5132‑18 exprimé par une ou plusieurs collectivités territoriales, établissements publics de coopération intercommunale ou groupes de collectivités territoriales, en fonction notamment du besoin et de l'offre d'insertion existante sur ce même territoire. Il se prononce également, préalablement à sa transmission au ministre chargé de l'emploi, sur la candidature de ce même territoire. » ; « b) Il est ajouté un IV ainsi rédigé : « IV. – Dans les territoires pour lesquels un projet de candidature a été proposé dans les conditions fixées au I de l'article L. 5132‑21, le comité mentionné au 3° du I du présent article comprend une commission Territoire zéro chômeur de longue durée chargée de définir un programme d'actions qui : « 1° Contribue à la mobilisation des collectivités territoriales, des établissements publics de coopération intercommunale ou des groupes de collectivités territoriales ; « 2° Organise la coopération des acteurs du réseau pour l'emploi mentionné à l'article L. 5311‑7 sur les territoires habilités ; « 3° Détermine les modalités d'information, de mobilisation et d'accompagnement des personnes volontaires privées durablement d'emploi mentionnées au III de l'article L. 5132‑19 et identifie les emplois qui leurs sont accessibles ; « 4° Identifie les activités économiques supplémentaires susceptibles d'être exercées par les entreprises à but d'emploi mentionnées à l'article L. 5132‑19 ; « 5° Définit les modalités de coopération avec les entreprises à but d'emploi. « Cette commission apprécie l'éligibilité des personnes volontaires privées durablement d'emploi mentionnées au III de l'article L. 5132‑19, au regard des emplois disponibles sur le territoire et leur ouvre la possibilité de conclure un contrat de travail à durée indéterminée avec l'entreprise à but d'emploi après qu'ont été examinées les possibilités d'emploi accessibles. « Cette commission estime le volume d'emplois supplémentaires en équivalent temps plein nécessaires pour permettre le retour à l'emploi des personnes mentionnées au III de l'article L. 5132‑19 et répondre ainsi de façon exhaustive aux besoins recensés sur le territoire. « Selon une fréquence fixée par décret, cette commission procède à une revue de la situation de chaque salarié et de leurs possibilités d'insertion professionnelle. « Cette commission est présidée par un représentant de l'une des collectivités territoriales mettant en place le Territoire zéro chômeur de longue durée. » ; « 3° Le 3° de l'article L. 5311‑11 est complété par les mots : « et de la commission Territoire zéro chômeur de longue durée mentionnée au IV de l'article L. 5311‑10 ». +I. – Au premier alinéa du II de l'article 9 de la loi n° 2020‑1577 du 14 décembre 2020 relative au renforcement de l'inclusion dans l'emploi par l'activité économique et à l'expérimentation « territoire zéro chômeur de longue durée », après les mots : « ans », sont insérés les mots : « et six mois ». « II. – La cinquième partie du code du travail est ainsi modifiée : « A. – Après le chapitre II du titre III du livre I er , il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé : « Chapitre II bis : Territoires zéro chômeur de longue durée « Section 1 : Objet « Art. L. 5132‑18 . – Les Territoires zéro chômeur de longue durée ont pour objet de permettre aux personnes durablement privées d'emploi mentionnées au III de l'article L. 5132‑19, rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, de bénéficier de contrats de travail en vue de faciliter leur insertion professionnelle. « Ils mettent en œuvre des modalités spécifiques d'accueil et d'accompagnement. « Ils contribuent également au développement des territoires, notamment par la création d'activités économiques supplémentaires à celles déjà présentes sur le territoire. « Les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale ou les groupes de collectivités territoriales volontaires peuvent mettre en place, selon les modalités prévues au présent chapitre, un Territoire zéro chômeur de longue durée. Leur coopération s'organise dans la commission mentionnée au IV de l'article L. 5311‑10. « Tous les cinq ans, une évaluation des actions menées dans les Territoires zéro chômeur de longue durée, de leur coût et de leur articulation avec les actions conduites par les acteurs du réseau pour l'emploi mentionnés à l'article L. 5311‑7 est réalisée afin de proposer des évolutions et des améliorations de leur efficacité. Elle analyse également leur contribution à la lutte contre le chômage de longue durée et leur impact en termes d'insertion professionnelle des personnes privées durablement d'emploi, ainsi que le rapport entre les coûts et les bénéfices des Territoires zéro chômeur de longue durée. « Section 2 : Entreprises à but d'emploi « Art. L. 5132‑19. – I. – Sur les territoires habilités mentionnés à l'article L. 5132‑18, les entreprises à but d'emploi concluent avec les personnes volontaires privées durablement d'emploi des contrats à durée indéterminée pour lutter contre le chômage de longue durée et soutenir l'insertion durable dans l'emploi des personnes qui en sont privées. « II. – Les entreprises à but d'emploi relèvent du secteur de l'économie sociale et solidaire. Elles sont prioritairement constituées par des personnes morales porteuses de structures de l'insertion par l'activité économique mentionnées à l'article L. 5132‑4 ou de structures agréées en qualité d'entreprises adaptées conformément aux dispositions de l'article L. 5213‑13. « III. – Dans le cadre des territoires zéro chômeur de longue durée, peuvent être embauchées par les entreprises mentionnées au I les personnes volontaires privées durablement d'emploi depuis au moins un an malgré l'accomplissement d'actes positifs de recherche d'emploi et domiciliées depuis au moins six mois dans la zone géographique de ce territoire, après qu'ont été examinées les possibilités d'emploi accessibles par la commission mentionnée au IV de l'article L. 5311‑10. ». « B. – Le chapitre I er bis du titre I er du livre III est ainsi modifié : « 1° Au III de l'article L. 5311‑7, après la référence : « L. 5213‑13 », sont insérés les mots : « les entreprises à but d'emploi mentionnées au III de l'article L. 5132‑19 » ; « 2° L'article L. 5311‑10 est ainsi modifié : « a) Le II de est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le comité départemental est chargé d'émettre un avis sur le projet de se porter candidat à l'habilitation d'un territoire mentionné à l'article L. 5132‑18 exprimé par une ou plusieurs collectivités territoriales, établissements publics de coopération intercommunale ou groupes de collectivités territoriales, en fonction notamment du besoin et de l'offre d'insertion existante sur ce même territoire. Il se prononce également, préalablement à sa transmission au ministre chargé de l'emploi, sur la candidature de ce même territoire. » ; « b) Il est ajouté un IV ainsi rédigé : « IV. – Dans les territoires pour lesquels un projet de candidature a été proposé dans les conditions fixées au I de l'article L. 5132‑21, le comité mentionné au 3° du I du présent article comprend une commission Territoire zéro chômeur de longue durée chargée de définir un programme d'actions qui : « 1° Contribue à la mobilisation des collectivités territoriales, des établissements publics de coopération intercommunale ou des groupes de collectivités territoriales ; « 2° Organise la coopération des acteurs du réseau pour l'emploi mentionné à l'article L. 5311‑7 sur les territoires habilités ;, notamment afin d'identifier les emplois existants accessibles aux personnes mentionnées au VII du présent article au sein des structures de l'insertion par l'activité économique et du secteur du travail protégé et adapté au même titre que les emplois en entreprises conventionnées mentionnés au I de l'article L. 5132‑19.. « 3° Détermine les modalités d'information, de mobilisation et d'accompagnement des personnes volontaires privées durablement d'emploi mentionnées au III de l'article L. 5132‑19 et identifie les emplois qui leurs sont accessibles ; « 4° Identifie les activités économiques supplémentaires susceptibles d'être exercées par les entreprises à but d'emploi mentionnées à l'article L. 5132‑19 ; « 5° Définit les modalités de coopération avec les entreprises à but d'emploi. « Cette commission apprécie l'éligibilité des personnes volontaires privées durablement d'emploi mentionnées au III de l'article L. 5132‑19, au regard des emplois disponibles sur le territoire et leur ouvre la possibilité de conclure un contrat de travail à durée indéterminée avec l'entreprise à but d'emploi après qu'ont été examinées les possibilités d'emploi accessibles. « Cette commission estime le volume d'emplois supplémentaires en équivalent temps plein nécessaires pour permettre le retour à l'emploi des personnes mentionnées au III de l'article L. 5132‑19 et répondre ainsi de façon exhaustive aux besoins recensés sur le territoire. « Selon une fréquence fixée par décret, cette commission procède à une revue de la situation de chaque salarié et de leurs possibilités d'insertion professionnelle. « Cette commission est présidée par un représentant de l'une des collectivités territoriales mettant en place le Territoire zéro chômeur de longue durée. » ; « 3° Le 3° de l'article L. 5311‑11 est complété par les mots : « et de la commission Territoire zéro chômeur de longue durée mentionnée au IV de l'article L. 5311‑10 ».