From 47c7c82fd1f434973651f18bce29794fba420f63 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?St=C3=A9phane=20Viry?= Date: Tue, 27 Jan 2026 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20180=20=E2=80=94=20art.=20premier?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Après l'alinéa 28, insérer l'alinéa suivant : « Cette commission estime le volume d'emplois supplémentaires en équivalent temps plein nécessaires pour permettre le retour à l'emploi des personnes mentionnées au III de l'article L. 5132‑19 et répondre ainsi de façon exhaustive aux besoins recensés sur le territoire. » Exposé sommaire : Ce sous-amendement rétablit l'alinéa 8 de l'article 1er de la proposition de loi initiale telle qu'adoptée en commission des affaires sociales. Il vise à réintroduire le principe d'exhaustivité qui constitue l'un des principes fondamentaux du projet « Territoires zéro chômeur de longue durée » c'est-à-dire l'embauche de toutes les personnes privées durablement d'emploi à l'échelle d'un territoire,. Il confie à la commission TZCLD nouvellement créé, et ayant vocation à poursuivre les missions actuellement accomplies par les comités locaux pour l'emploi, l'objectif d'estimer le volume d'emplois nécessaire pour répondre de manière exhaustive aux besoins recensés sur le territoire. Sort : Adopté | Déposé le 27/01/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1484P0D1N000180.xml Groupe: LIOT Angit-Diff: auto --- articles/article-01.md | 2 +- 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-) diff --git a/articles/article-01.md b/articles/article-01.md index f418a98..12a23fb 100644 --- a/articles/article-01.md +++ b/articles/article-01.md @@ -1,4 +1,4 @@ # Article 1er -I. – Au premier alinéa du II de l'article 9 de la loi n° 2020‑1577 du 14 décembre 2020 relative au renforcement de l'inclusion dans l'emploi par l'activité économique et à l'expérimentation « territoire zéro chômeur de longue durée », après les mots : « ans », sont insérés les mots : « et six mois ». « II. – La cinquième partie du code du travail est ainsi modifiée : « A. – Après le chapitre II du titre III du livre I er , il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé : « Chapitre II bis : Territoires zéro chômeur de longue durée « Section 1 : Objet « Art. L. 5132‑18 . – Les Territoires zéro chômeur de longue durée ont pour objet de permettre aux personnes durablement privées d'emploi mentionnées au III de l'article L. 5132‑19, rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, de bénéficier de contrats de travail en vue de faciliter leur insertion professionnelle. « Ils mettent en œuvre des modalités spécifiques d'accueil et d'accompagnement. « Ils contribuent également au développement des territoires, notamment par la création d'activités économiques supplémentaires à celles déjà présentes sur le territoire. « Les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale ou les groupes de collectivités territoriales volontaires peuvent mettre en place, selon les modalités prévues au présent chapitre, un Territoire zéro chômeur de longue durée. Leur coopération s'organise dans la commission mentionnée au IV de l'article L. 5311‑10. « Tous les cinq ans, une évaluation des actions menées dans les Territoires zéro chômeur de longue durée, de leur coût et de leur articulation avec les actions conduites par les acteurs du réseau pour l'emploi mentionnés à l'article L. 5311‑7 est réalisée afin de proposer des évolutions et des améliorations de leur efficacité. Elle analyse également leur contribution à la lutte contre le chômage de longue durée et leur impact en termes d'insertion professionnelle des personnes privées durablement d'emploi, ainsi que le rapport entre les coûts et les bénéfices des Territoires zéro chômeur de longue durée. « Section 2 : Entreprises à but d'emploi « Art. L. 5132‑19. – I. – Sur les territoires habilités mentionnés à l'article L. 5132‑18, les entreprises à but d'emploi concluent avec les personnes volontaires privées durablement d'emploi des contrats à durée indéterminée pour lutter contre le chômage de longue durée et soutenir l'insertion durable dans l'emploi des personnes qui en sont privées. « II. – Les entreprises à but d'emploi relèvent du secteur de l'économie sociale et solidaire. Elles sont prioritairement constituées par des personnes morales porteuses de structures de l'insertion par l'activité économique mentionnées à l'article L. 5132‑4 ou de structures agréées en qualité d'entreprises adaptées conformément aux dispositions de l'article L. 5213‑13. « III. – Dans le cadre des territoires zéro chômeur de longue durée, peuvent être embauchées par les entreprises mentionnées au I les personnes volontaires privées durablement d'emploi depuis au moins un an malgré l'accomplissement d'actes positifs de recherche d'emploi et domiciliées depuis au moins six mois dans la zone géographique de ce territoire, après qu'ont été examinées les possibilités d'emploi accessibles par la commission mentionnée au IV de l'article L. 5311‑10. ». « B. – Le chapitre I er bis du titre I er du livre III est ainsi modifié : « 1° Au III de l'article L. 5311‑7, après la référence : « L. 5213‑13 », sont insérés les mots : « les entreprises à but d'emploi mentionnées au III de l'article L. 5132‑19 » ; « 2° L'article L. 5311‑10 est ainsi modifié : « a) Le II de est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le comité départemental est chargé d'émettre un avis sur le projet de se porter candidat à l'habilitation d'un territoire mentionné à l'article L. 5132‑18 exprimé par une ou plusieurs collectivités territoriales, établissements publics de coopération intercommunale ou groupes de collectivités territoriales, en fonction notamment du besoin et de l'offre d'insertion existante sur ce même territoire. Il se prononce également, préalablement à sa transmission au ministre chargé de l'emploi, sur la candidature de ce même territoire. » ; « b) Il est ajouté un IV ainsi rédigé : « IV. – Dans les territoires pour lesquels un projet de candidature a été proposé dans les conditions fixées au I de l'article L. 5132‑21, le comité mentionné au 3° du I du présent article comprend une commission Territoire zéro chômeur de longue durée chargée de définir un programme d'actions qui : « 1° Contribue à la mobilisation des collectivités territoriales, des établissements publics de coopération intercommunale ou des groupes de collectivités territoriales ; « 2° Organise la coopération des acteurs du réseau pour l'emploi mentionné à l'article L. 5311‑7 sur les territoires habilités ; « 3° Détermine les modalités d'information, de mobilisation et d'accompagnement des personnes volontaires privées durablement d'emploi mentionnées au III de l'article L. 5132‑19 et identifie les emplois qui leurs sont accessibles ; « 4° Identifie les activités économiques supplémentaires susceptibles d'être exercées par les entreprises à but d'emploi mentionnées à l'article L. 5132‑19 ; « 5° Définit les modalités de coopération avec les entreprises à but d'emploi. « Cette commission apprécie l'éligibilité des personnes volontaires privées durablement d'emploi mentionnées au III de l'article L. 5132‑19, au regard des emplois disponibles sur le territoire et leur ouvre la possibilité de conclure un contrat de travail à durée indéterminée avec l'entreprise à but d'emploi après qu'ont été examinées les possibilités d'emploi accessibles. « Selon une fréquence fixée par décret, cette commission procède à une revue de la situation de chaque salarié et de leurs possibilités d'insertion professionnelle. « Cette commission est présidée par un représentant de l'une des collectivités territoriales mettant en place le Territoire zéro chômeur de longue durée. » ; « 3° Le 3° de l'article L. 5311‑11 est complété par les mots : « et de la commission Territoire zéro chômeur de longue durée mentionnée au IV de l'article L. 5311‑10 ». +I. – Au premier alinéa du II de l'article 9 de la loi n° 2020‑1577 du 14 décembre 2020 relative au renforcement de l'inclusion dans l'emploi par l'activité économique et à l'expérimentation « territoire zéro chômeur de longue durée », après les mots : « ans », sont insérés les mots : « et six mois ». « II. – La cinquième partie du code du travail est ainsi modifiée : « A. – Après le chapitre II du titre III du livre I er , il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé : « Chapitre II bis : Territoires zéro chômeur de longue durée « Section 1 : Objet « Art. L. 5132‑18 . – Les Territoires zéro chômeur de longue durée ont pour objet de permettre aux personnes durablement privées d'emploi mentionnées au III de l'article L. 5132‑19, rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, de bénéficier de contrats de travail en vue de faciliter leur insertion professionnelle. « Ils mettent en œuvre des modalités spécifiques d'accueil et d'accompagnement. « Ils contribuent également au développement des territoires, notamment par la création d'activités économiques supplémentaires à celles déjà présentes sur le territoire. « Les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale ou les groupes de collectivités territoriales volontaires peuvent mettre en place, selon les modalités prévues au présent chapitre, un Territoire zéro chômeur de longue durée. Leur coopération s'organise dans la commission mentionnée au IV de l'article L. 5311‑10. « Tous les cinq ans, une évaluation des actions menées dans les Territoires zéro chômeur de longue durée, de leur coût et de leur articulation avec les actions conduites par les acteurs du réseau pour l'emploi mentionnés à l'article L. 5311‑7 est réalisée afin de proposer des évolutions et des améliorations de leur efficacité. Elle analyse également leur contribution à la lutte contre le chômage de longue durée et leur impact en termes d'insertion professionnelle des personnes privées durablement d'emploi, ainsi que le rapport entre les coûts et les bénéfices des Territoires zéro chômeur de longue durée. « Section 2 : Entreprises à but d'emploi « Art. L. 5132‑19. – I. – Sur les territoires habilités mentionnés à l'article L. 5132‑18, les entreprises à but d'emploi concluent avec les personnes volontaires privées durablement d'emploi des contrats à durée indéterminée pour lutter contre le chômage de longue durée et soutenir l'insertion durable dans l'emploi des personnes qui en sont privées. « II. – Les entreprises à but d'emploi relèvent du secteur de l'économie sociale et solidaire. Elles sont prioritairement constituées par des personnes morales porteuses de structures de l'insertion par l'activité économique mentionnées à l'article L. 5132‑4 ou de structures agréées en qualité d'entreprises adaptées conformément aux dispositions de l'article L. 5213‑13. « III. – Dans le cadre des territoires zéro chômeur de longue durée, peuvent être embauchées par les entreprises mentionnées au I les personnes volontaires privées durablement d'emploi depuis au moins un an malgré l'accomplissement d'actes positifs de recherche d'emploi et domiciliées depuis au moins six mois dans la zone géographique de ce territoire, après qu'ont été examinées les possibilités d'emploi accessibles par la commission mentionnée au IV de l'article L. 5311‑10. ». « B. – Le chapitre I er bis du titre I er du livre III est ainsi modifié : « 1° Au III de l'article L. 5311‑7, après la référence : « L. 5213‑13 », sont insérés les mots : « les entreprises à but d'emploi mentionnées au III de l'article L. 5132‑19 » ; « 2° L'article L. 5311‑10 est ainsi modifié : « a) Le II de est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le comité départemental est chargé d'émettre un avis sur le projet de se porter candidat à l'habilitation d'un territoire mentionné à l'article L. 5132‑18 exprimé par une ou plusieurs collectivités territoriales, établissements publics de coopération intercommunale ou groupes de collectivités territoriales, en fonction notamment du besoin et de l'offre d'insertion existante sur ce même territoire. Il se prononce également, préalablement à sa transmission au ministre chargé de l'emploi, sur la candidature de ce même territoire. » ; « b) Il est ajouté un IV ainsi rédigé : « IV. – Dans les territoires pour lesquels un projet de candidature a été proposé dans les conditions fixées au I de l'article L. 5132‑21, le comité mentionné au 3° du I du présent article comprend une commission Territoire zéro chômeur de longue durée chargée de définir un programme d'actions qui : « 1° Contribue à la mobilisation des collectivités territoriales, des établissements publics de coopération intercommunale ou des groupes de collectivités territoriales ; « 2° Organise la coopération des acteurs du réseau pour l'emploi mentionné à l'article L. 5311‑7 sur les territoires habilités ; « 3° Détermine les modalités d'information, de mobilisation et d'accompagnement des personnes volontaires privées durablement d'emploi mentionnées au III de l'article L. 5132‑19 et identifie les emplois qui leurs sont accessibles ; « 4° Identifie les activités économiques supplémentaires susceptibles d'être exercées par les entreprises à but d'emploi mentionnées à l'article L. 5132‑19 ; « 5° Définit les modalités de coopération avec les entreprises à but d'emploi. « Cette commission apprécie l'éligibilité des personnes volontaires privées durablement d'emploi mentionnées au III de l'article L. 5132‑19, au regard des emplois disponibles sur le territoire et leur ouvre la possibilité de conclure un contrat de travail à durée indéterminée avec l'entreprise à but d'emploi après qu'ont été examinées les possibilités d'emploi accessibles. « Cette commission estime le volume d'emplois supplémentaires en équivalent temps plein nécessaires pour permettre le retour à l'emploi des personnes mentionnées au III de l'article L. 5132‑19 et répondre ainsi de façon exhaustive aux besoins recensés sur le territoire. « Selon une fréquence fixée par décret, cette commission procède à une revue de la situation de chaque salarié et de leurs possibilités d'insertion professionnelle. « Cette commission est présidée par un représentant de l'une des collectivités territoriales mettant en place le Territoire zéro chômeur de longue durée. » ; « 3° Le 3° de l'article L. 5311‑11 est complété par les mots : « et de la commission Territoire zéro chômeur de longue durée mentionnée au IV de l'article L. 5311‑10 ».