diff --git a/articles/article-02.md b/articles/article-02.md index 5c14378..a8d48d3 100644 --- a/articles/article-02.md +++ b/articles/article-02.md @@ -16,6 +16,8 @@ Après l'article L. 5132‑2 du code du travail, il est inséré un article L. 5 « Le fonds d'activation des territoires zéro chômeur de longue durée contrôle périodiquement la conformité des territoires habilités aux conditions déterminées par le cahier des charges et propose au ministre chargé de l'emploi le retrait de l'habilitation de ceux qui ne les respectent plus. Les procédures de contrôle des territoires et de retrait de l'habilitation sont définies par décret. +« Un décret en Conseil d'État précise les modalités de sortie du dispositif à l'échéance de l'habilitation. + « Par dérogation au premier alinéa du présent II, les quatre‑vingt‑trois territoires habilités dans le cadre de la loi n° 2020‑1577 du 14 décembre 2020 relative au renforcement de l'inclusion dans l'emploi par l'activité économique et à l'expérimentation “territoires zéro chômeur de longue durée”, dans sa rédaction antérieure à la loi n° du visant à exercer l'accès à l'emploi, à pérenniser et à étendre progressivement l'expérimentation “territoires zéro chômeur de longue durée” comme solution de retour à l'emploi pour les personnes privées durablement d'emploi, sont habilités de droit à poursuivre les actions engagées dans le cadre de l'expérimentation “territoires zéro chômeur de longue durée”. Ils veillent à se mettre en conformité avec les exigences du cahier des charges mentionné au premier alinéa du présent II. « III. – La gestion du fonds d'activation des territoires zéro chômeur de longue durée est confiée à une association relevant de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association. Celle‑ci est administrée par un conseil d'administration dont la composition est définie par décret en Conseil d'État.