From da46a5b39bf2b393b64b4ee459ef13a69d7a7744 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?St=C3=A9phane=20Viry?= Date: Tue, 27 Jan 2026 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH 1/4] =?UTF-8?q?Amendement=20181=20=E2=80=94=20art.=202?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : À l'alinéa 22, substituer au mot : « accompagnement », le mot : « activation ». Exposé sommaire : Ce sous-amendement vise à requalifier la « mission d'accompagnement des territoires zéro chômeur de longue durée », créée par le présent amendement et ayant vocation à poursuivre une partie des missions accomplies actuellement par le fonds d'expérimentation territoriale contre le chômage de longue durée (ETCLD) et l'association qui en est gestionnaire. Il propose de renommer cette mission en « mission d'activation des territoires zéro chômeur de longue durée » de manière à signifier davantage le rôle initiateur et innovateur de cette structure atypique qui a largement contribué au succès de l'expérimentation « Territoires zéro chômeur de longue durée » depuis 2016. Sort : Adopté | Déposé le 27/01/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1484P0D1N000181.xml Groupe: LIOT Angit-Diff: auto --- articles/article-02.md | 2 +- 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-) diff --git a/articles/article-02.md b/articles/article-02.md index be202b8..bf1f980 100644 --- a/articles/article-02.md +++ b/articles/article-02.md @@ -1,4 +1,4 @@ # Article 2 -Après la section 2 du chapitre II bis du titre III du livre I er de la cinquième partie du code du travail, dans sa rédaction résultant de la présente loi, sont insérées des sections 3 et 4 ainsi rédigées : « Section 3 : Conventionnement des entreprises à but d'emploi « Art. L. 5132‑20. – Le représentant de l'État dans le département et le président du conseil départemental peuvent conclure, pour une durée maximale de cinq ans, une convention avec une entreprise à but d'emploi. Les collectivités territoriales et leurs groupements qui contribuent au financement de l'entreprise à but d'emploi sont signataires de cette convention. « Seule l'embauche des personnes éligibles mentionnées au III de l'article L. 5132‑19 ouvre droit aux aides financières de l'État, dans la limite des crédits disponibles en loi de finances. « L'État finance une fraction de la rémunération des emplois occupés par les personnes durablement privées d'emploi mentionnées au III de l'article L. 5132‑19 salariées par l'entreprise à but d'emploi. « Le département concourt au financement de cette aide qui n'excède pas, pour chaque salarié embauché à temps plein par l'entreprise à but d'emploi, celui du montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262‑3 du code de l'action sociale et des familles, dans des modalités définies par décret en Conseil d'État. Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent contribuer au concours départemental. A défaut, le département assure l'intégralité du concours financier départemental. « L'État peut contribuer au financement du démarrage et du développement de l'entreprise à but d'emploi. « L'État peut contribuer, lorsque la situation économique de l'entreprise à but d'emploi le justifie et à titre temporaire, au rétablissement de l'équilibre financier de celle-ci. « Le département, les collectivités territoriales et leurs groupements, volontaires peuvent financer, à titre complémentaire, les entreprises à but d'emploi ainsi que tout organisme privé ou public volontaire. « Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article, notamment : « 1° Le contenu ainsi que les conditions d'exécution, de suivi, de renouvellement et de contrôle des conventions conclues avec l'État et les départements ; « 2° Les modalités de bénéfice, de calcul et de versement des aides financières allouées aux entreprises à but d'emploi par l'État et par les départements. « Section 4 : Habilitation des territoires zéro chômeur de longue durée « Article L. 5132‑21. – I . – Lorsque l'offre d'insertion existante et le besoin du territoire le justifient, une ou plusieurs collectivités territoriales, établissements publics de coopération intercommunale ou groupes de collectivités territoriales saisissent le comité départemental, dans les conditions mentionnées au III de l'article L. 5311‑10, du projet de se porter candidats à l'habilitation. « II. – Sous réserve de satisfaire aux conditions d'habilitation définies dans un cahier des charges fixé par arrêté du ministre chargé de l'emploi, les collectivités territoriales, établissements publics de coopération intercommunale ou les groupes de collectivités territoriales peuvent se porter candidats à l'habilitation d'un territoire auprès du représentant de l'État dans le département et du président du conseil départemental. Cette candidature comporte notamment une proposition de trajectoire d'embauche prévisionnelle. « III. – Sur proposition conjointe du représentant de l'État dans le département et du président du conseil départemental, le territoire peut être habilité par arrêté du ministre chargé de l'emploi, sous réserve d'avoir recueilli les avis mentionnés au dernier alinéa du II de l'article L. 5311‑10. « IV. – Le cahier des charges mentionné au II du présent article prend en compte les spécificités des outre-mer et de la Corse. « V. – Sur proposition conjointe du représentant de l'État dans le département et du président du conseil départemental, il peut être mis fin à l'habilitation mentionnée au III de l'article L. 5132‑21 par arrêté du ministre chargé de l'emploi, dès lors que le territoire ne satisfait plus aux conditions d'habilitation fixées par le cahier des charges prévu au II de ce même article, selon des modalités définies par décret en Conseil d'État. « Lorsqu'il est mis fin à l'habilitation, le représentant de l'État dans le département et le président du conseil départemental mettent fin au conventionnement de l'entreprise à but d'emploi selon des modalités définies par décret en Conseil d'État. « La fin du conventionnement interrompt le versement des aides financières de l'État et du conseil départemental prévues à l'article L. 5132‑20. « Art. L. 5132‑22. – I. – – Une mission d'accompagnement des territoires zéro chômeur de longue durée est exercée par une association représentant les territoires mentionnés à l'article L. 5132‑18 au niveau national qui : « 1° Accompagne les collectivités territoriales, les établissements publics intercommunaux et les groupements de communes volontaires dans l'élaboration de leur candidature à l'habilitation mentionnée à l'article L. 5132‑2‑2 et formule un avis sur cette candidature puis les accompagne pour une durée de cinq ans à compter de cette habilitation ; « 2° Accompagne les entreprises à but d'emploi pour une durée de cinq ans à compter de la conclusion de la convention mentionnée au premier alinéa de l'article L. 5132‑20. » +Après la section 2 du chapitre II bis du titre III du livre I er de la cinquième partie du code du travail, dans sa rédaction résultant de la présente loi, sont insérées des sections 3 et 4 ainsi rédigées : « Section 3 : Conventionnement des entreprises à but d'emploi « Art. L. 5132‑20. – Le représentant de l'État dans le département et le président du conseil départemental peuvent conclure, pour une durée maximale de cinq ans, une convention avec une entreprise à but d'emploi. Les collectivités territoriales et leurs groupements qui contribuent au financement de l'entreprise à but d'emploi sont signataires de cette convention. « Seule l'embauche des personnes éligibles mentionnées au III de l'article L. 5132‑19 ouvre droit aux aides financières de l'État, dans la limite des crédits disponibles en loi de finances. « L'État finance une fraction de la rémunération des emplois occupés par les personnes durablement privées d'emploi mentionnées au III de l'article L. 5132‑19 salariées par l'entreprise à but d'emploi. « Le département concourt au financement de cette aide qui n'excède pas, pour chaque salarié embauché à temps plein par l'entreprise à but d'emploi, celui du montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262‑3 du code de l'action sociale et des familles, dans des modalités définies par décret en Conseil d'État. Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent contribuer au concours départemental. A défaut, le département assure l'intégralité du concours financier départemental. « L'État peut contribuer au financement du démarrage et du développement de l'entreprise à but d'emploi. « L'État peut contribuer, lorsque la situation économique de l'entreprise à but d'emploi le justifie et à titre temporaire, au rétablissement de l'équilibre financier de celle-ci. « Le département, les collectivités territoriales et leurs groupements, volontaires peuvent financer, à titre complémentaire, les entreprises à but d'emploi ainsi que tout organisme privé ou public volontaire. « Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article, notamment : « 1° Le contenu ainsi que les conditions d'exécution, de suivi, de renouvellement et de contrôle des conventions conclues avec l'État et les départements ; « 2° Les modalités de bénéfice, de calcul et de versement des aides financières allouées aux entreprises à but d'emploi par l'État et par les départements. « Section 4 : Habilitation des territoires zéro chômeur de longue durée « Article L. 5132‑21. – I . – Lorsque l'offre d'insertion existante et le besoin du territoire le justifient, une ou plusieurs collectivités territoriales, établissements publics de coopération intercommunale ou groupes de collectivités territoriales saisissent le comité départemental, dans les conditions mentionnées au III de l'article L. 5311‑10, du projet de se porter candidats à l'habilitation. « II. – Sous réserve de satisfaire aux conditions d'habilitation définies dans un cahier des charges fixé par arrêté du ministre chargé de l'emploi, les collectivités territoriales, établissements publics de coopération intercommunale ou les groupes de collectivités territoriales peuvent se porter candidats à l'habilitation d'un territoire auprès du représentant de l'État dans le département et du président du conseil départemental. Cette candidature comporte notamment une proposition de trajectoire d'embauche prévisionnelle. « III. – Sur proposition conjointe du représentant de l'État dans le département et du président du conseil départemental, le territoire peut être habilité par arrêté du ministre chargé de l'emploi, sous réserve d'avoir recueilli les avis mentionnés au dernier alinéa du II de l'article L. 5311‑10. « IV. – Le cahier des charges mentionné au II du présent article prend en compte les spécificités des outre-mer et de la Corse. « V. – Sur proposition conjointe du représentant de l'État dans le département et du président du conseil départemental, il peut être mis fin à l'habilitation mentionnée au III de l'article L. 5132‑21 par arrêté du ministre chargé de l'emploi, dès lors que le territoire ne satisfait plus aux conditions d'habilitation fixées par le cahier des charges prévu au II de ce même article, selon des modalités définies par décret en Conseil d'État. « Lorsqu'il est mis fin à l'habilitation, le représentant de l'État dans le département et le président du conseil départemental mettent fin au conventionnement de l'entreprise à but d'emploi selon des modalités définies par décret en Conseil d'État. « La fin du conventionnement interrompt le versement des aides financières de l'État et du conseil départemental prévues à l'article L. 5132‑20. « Art. L. 5132‑22. – I. – – Une mission d'activation des territoires zéro chômeur de longue durée est exercée par une association représentant les territoires mentionnés à l'article L. 5132‑18 au niveau national qui : « 1° Accompagne les collectivités territoriales, les établissements publics intercommunaux et les groupements de communes volontaires dans l'élaboration de leur candidature à l'habilitation mentionnée à l'article L. 5132‑2‑2 et formule un avis sur cette candidature puis les accompagne pour une durée de cinq ans à compter de cette habilitation ; « 2° Accompagne les entreprises à but d'emploi pour une durée de cinq ans à compter de la conclusion de la convention mentionnée au premier alinéa de l'article L. 5132‑20. » From 9513b0ea3ce0c29e4c8468ce0eb5a5c17604e514 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Le Gouvernement Date: Tue, 27 Jan 2026 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH 2/4] =?UTF-8?q?Amendement=20172=20(Rect)=20=E2=80=94=20art?= =?UTF-8?q?.=202?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Rédiger ainsi cet article : « Après la section 2 du chapitre II bis du titre III du livre I er de la cinquième partie du code du travail, dans sa rédaction résultant de la présente loi, sont insérées des sections 3 et 4 ainsi rédigées : « Section 3 : Conventionnement des entreprises à but d'emploi « Art. L. 5132‑20. – Le représentant de l'État dans le département et le président du conseil départemental peuvent conclure, pour une durée maximale de cinq ans, une convention avec une entreprise à but d'emploi. Les collectivités territoriales et leurs groupements qui contribuent au financement de l'entreprise à but d'emploi sont signataires de cette convention. « Seule l'embauche des personnes éligibles mentionnées au III de l'article L. 5132‑19 ouvre droit aux aides financières de l'État, dans la limite des crédits disponibles en loi de finances. « L'État finance une fraction de la rémunération des emplois occupés par les personnes durablement privées d'emploi mentionnées au III de l'article L. 5132‑19 salariées par l'entreprise à but d'emploi. « Le département concourt au financement de cette aide qui n'excède pas, pour chaque salarié embauché à temps plein par l'entreprise à but d'emploi, celui du montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262‑3 du code de l'action sociale et des familles, dans des modalités définies par décret en Conseil d'État. Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent contribuer au concours départemental. A défaut, le département assure l'intégralité du concours financier départemental. « L'État peut contribuer au financement du démarrage et du développement de l'entreprise à but d'emploi. « L'État peut contribuer, lorsque la situation économique de l'entreprise à but d'emploi le justifie et à titre temporaire, au rétablissement de l'équilibre financier de celle-ci. « Le département, les collectivités territoriales et leurs groupements, volontaires peuvent financer, à titre complémentaire, les entreprises à but d'emploi ainsi que tout organisme privé ou public volontaire. « Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article, notamment : « 1° Le contenu ainsi que les conditions d'exécution, de suivi, de renouvellement et de contrôle des conventions conclues avec l'État et les départements ; « 2° Les modalités de bénéfice, de calcul et de versement des aides financières allouées aux entreprises à but d'emploi par l'État et par les départements. « Section 4 : Habilitation des territoires zéro chômeur de longue durée « Article L. 5132‑21. – I . – Lorsque l'offre d'insertion existante et le besoin du territoire le justifient, une ou plusieurs collectivités territoriales, établissements publics de coopération intercommunale ou groupes de collectivités territoriales saisissent le comité départemental, dans les conditions mentionnées au III de l'article L. 5311‑10, du projet de se porter candidats à l'habilitation. « II. – Sous réserve de satisfaire aux conditions d'habilitation définies dans un cahier des charges fixé par arrêté du ministre chargé de l'emploi, les collectivités territoriales, établissements publics de coopération intercommunale ou les groupes de collectivités territoriales peuvent se porter candidats à l'habilitation d'un territoire auprès du représentant de l'État dans le département et du président du conseil départemental. Cette candidature comporte notamment une proposition de trajectoire d'embauche prévisionnelle. « III. – Sur proposition conjointe du représentant de l'État dans le département et du président du conseil départemental, le territoire peut être habilité par arrêté du ministre chargé de l'emploi, sous réserve d'avoir recueilli les avis mentionnés au dernier alinéa du II de l'article L. 5311‑10. « IV. – Le cahier des charges mentionné au II du présent article prend en compte les spécificités des outre-mer et de la Corse. « V. – Sur proposition conjointe du représentant de l'État dans le département et du président du conseil départemental, il peut être mis fin à l'habilitation mentionnée au III de l'article L. 5132‑21 par arrêté du ministre chargé de l'emploi, dès lors que le territoire ne satisfait plus aux conditions d'habilitation fixées par le cahier des charges prévu au II de ce même article, selon des modalités définies par décret en Conseil d'État. « Lorsqu'il est mis fin à l'habilitation, le représentant de l'État dans le département et le président du conseil départemental mettent fin au conventionnement de l'entreprise à but d'emploi selon des modalités définies par décret en Conseil d'État. « La fin du conventionnement interrompt le versement des aides financières de l'État et du conseil départemental prévues à l'article L. 5132‑20. « Art. L. 5132‑22. – I. – – Une mission d'accompagnement des territoires zéro chômeur de longue durée est exercée par une association représentant les territoires mentionnés à l'article L. 5132‑18 au niveau national qui : « 1° Accompagne les collectivités territoriales, les établissements publics intercommunaux et les groupements de communes volontaires dans l'élaboration de leur candidature à l'habilitation mentionnée à l'article L. 5132‑2‑2 et formule un avis sur cette candidature puis les accompagne pour une durée de cinq ans à compter de cette habilitation ; « 2° Accompagne les entreprises à but d'emploi pour une durée de cinq ans à compter de la conclusion de la convention mentionnée au premier alinéa de l'article L. 5132‑20. » Exposé sommaire : Le présent amendement a pour objet de tirer les conséquences de l'entrée dans le droit commun des « Territoires zéro chômeur de longue durée » en précisant les modalités de conventionnement des entreprises à but d'emploi avec les préfets de département et les présidents de conseil départemental, comme le recommande le rapport de la Cour des Comptes de juin 2025. Il a ainsi pour effet de territorialiser le conventionnement des entreprises à but d'emploi. Il prévoit également que l'Etat verse une contribution au développement de l'emploi et qu'il peut verser une aide au démarrage et à l'investissement ainsi que, le cas échéant, une aide visant à rétablir l'équilibre économique de l'EBE. De plus, cet amendement précise que l'aide financière versée par le département ne dépasse pas le montant du RSA et prévoit les conditions dans lesquelles cette aide peut être minorée. Ce faisant, cet amendement inscrit dans le droit commun les principes actuels de financement de l'expérimentation. Cet amendement prévoit également la procédure d'habilitation des territoires en sortie de cadre expérimental en confiant aux comités départementaux pour l'emploi le soin d'émettre un avis sur la volonté d'un territoire de candidater à l'habilitation puis sur le projet de candidature, une fois celle-ci finalisée. La candidature comporte une proposition de trajectoire d'embauche prévisionnelle. Ce procédé vise d'une part à s'assurer en amont de la volonté de l'ensemble des parties prenantes sur le territoire, ce qui constitue selon le rapport du comité scientifique publié en septembre 2025 une condition de réussite, et d'autre part à territorialiser le processus de candidature en le confiant aux acteurs locaux. Enfin, il confie conjointement aux préfets de département et aux présidents de conseil départemental le soin de proposer l'habilitation du territoire, sous réserve de satisfaire aux conditions fixées par un cahier des charges, au ministre chargé de l'emploi. Par ailleurs, cet amendement prévoit que l'habilitation d'un territoire se fait sans limitation de durée mais définit les conditions dans lesquelles il pouvait lui être mis fin, dès lors que les conditions définies dans le cahier des charges n'étaient plus remplies. Les conséquences juridiques et financières de la fin de l'habilitation pour les structures sont également prévues et devront faire l'objet d'un décret en Conseil d'Etat, notamment pour prévoir le droit au contradictoire de l'entreprise à but d'emploi et du territoire concernée. Cet amendement vise également à confier une mission d'accompagnement des Territoires zéro chômeur de longue durée à une association, intitulée « Mission d'accompagnement », représentant les territoires pour accompagner l'élaboration des candidatures et les entreprises à but d'emploi nouvellement conventionnées pour une durée de cinq ans, de manière à capitaliser sur les enseignements de l'expérimentation. Enfin, il prévoit qu'un décret en conseil d'Etat précise les modalités d'application de ces dispositions et notamment les modalités relatives au versement des aides financières de l'Etat et des départements. Sort : Adopté | Déposé le 27/01/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1484P0D1N000172.xml Groupe: Gouvernement Angit-Diff: auto --- articles/article-02.md | 28 +--------------------------- 1 file changed, 1 insertion(+), 27 deletions(-) diff --git a/articles/article-02.md b/articles/article-02.md index 5c14378..be202b8 100644 --- a/articles/article-02.md +++ b/articles/article-02.md @@ -1,30 +1,4 @@ # Article 2 -Après l'article L. 5132‑2 du code du travail, il est inséré un article L. 5132‑2‑2 ainsi rédigé : - -« Art. L. 5132‑2‑2. – I. – Il est institué un fonds d'activation des territoires zéro chômeur de longue durée chargé de veiller au respect, dans les territoires mentionnés au I de l'article L. 5132‑2‑1, de la mise en place des comités locaux pour le droit à l'emploi mentionnés au II du même article L. 5132‑2‑1. Il apporte à ces territoires et aux entreprises conventionnées mentionnées au III dudit article L. 5132‑2‑1 l'appui et l'accompagnement nécessaires. - -« Le fonds d'activation des territoires zéro chômeur de longue durée assure le financement d'une fraction du montant de la rémunération des emplois nécessaires à l'installation et à l'animation des comités locaux pour le droit à l'emploi mentionnés au II du même article L. 5132‑2-1. Il assure également la coordination des comités locaux pour le droit à l'emploi existants dans un même département ou dans une même métropole. - -« Le fonds d'activation des territoires zéro chômeur de longue durée assure également le financement d'une fraction du montant de la rémunération des emplois supplémentaires créés par les entreprises mentionnées au III du même article L. 5132‑2‑1 ainsi qu'une fraction du montant de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement lorsque celui‑ci intervient dans les conditions prévues au V de l'article L. 5132‑2‑3. Ce fonds peut financer la création et le développement des entreprises conventionnées mentionnées au même article L. 5132‑2‑3. - -« II. – Sous réserve de remplir les conditions d'habilitation définies dans un cahier des charges fixé par arrêté du ministre chargé de l'emploi et d'avoir recueilli l'accord du président du département, les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale ou les groupes de collectivités territoriales volontaires peuvent se porter candidats à la mise en place d'un territoire zéro chômeur de longue durée prévu à l'article L. 5132‑2‑1. - -« Cette candidature détermine notamment l'objectif de création d'emplois supplémentaires en équivalents temps plein nécessaires pour permettre le retour à l'emploi des personnes mentionnées au VII du même article L. 5132‑2‑1 et répondre ainsi de façon exhaustive aux besoins recensés sur le territoire. Sur proposition du fonds d'activation des territoires zéro chômeur de longue durée, un arrêté du ministre chargé de l'emploi habilite le territoire et approuve la mise en place d'un territoire zéro chômeur de longue durée. - -« Le cahier des charges est adapté aux spécificités des outre‑mers et de la Corse. - -« Le fonds d'activation des territoires zéro chômeur de longue durée contrôle périodiquement la conformité des territoires habilités aux conditions déterminées par le cahier des charges et propose au ministre chargé de l'emploi le retrait de l'habilitation de ceux qui ne les respectent plus. Les procédures de contrôle des territoires et de retrait de l'habilitation sont définies par décret. - -« Par dérogation au premier alinéa du présent II, les quatre‑vingt‑trois territoires habilités dans le cadre de la loi n° 2020‑1577 du 14 décembre 2020 relative au renforcement de l'inclusion dans l'emploi par l'activité économique et à l'expérimentation “territoires zéro chômeur de longue durée”, dans sa rédaction antérieure à la loi n° du visant à exercer l'accès à l'emploi, à pérenniser et à étendre progressivement l'expérimentation “territoires zéro chômeur de longue durée” comme solution de retour à l'emploi pour les personnes privées durablement d'emploi, sont habilités de droit à poursuivre les actions engagées dans le cadre de l'expérimentation “territoires zéro chômeur de longue durée”. Ils veillent à se mettre en conformité avec les exigences du cahier des charges mentionné au premier alinéa du présent II. - -« III. – La gestion du fonds d'activation des territoires zéro chômeur de longue durée est confiée à une association relevant de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association. Celle‑ci est administrée par un conseil d'administration dont la composition est définie par décret en Conseil d'État. - -« Les membres du conseil d'administration siègent à titre bénévole. Le conseil d'administration peut déléguer certaines de ses compétences à son président et à un bureau constitué en son sein. - -« Le ministre chargé de l'emploi désigne un commissaire du Gouvernement auprès de cette association. Le commissaire du Gouvernement assiste de droit aux séances de toutes les instances de délibération et d'administration de l'association. Il est destinataire de toutes les délibérations du conseil d'administration et a communication de tous les documents relatifs à la gestion du fonds, de même que les maires et les présidents des collectivités territoriales engagés dans la mise en place d'un territoire zéro chômeur de longue durée. - -« Lorsque le commissaire du Gouvernement estime qu'une délibération du conseil d'administration ou qu'une décision prise par une autre instance de l'association gestionnaire du fonds est contraire aux dispositions régissant les missions et la gestion du fonds, il peut s'opposer, par décision motivée, à sa mise en œuvre. - -« Le fonds publie annuellement un rapport moral et financier retraçant notamment l'ensemble des financements perçus par les territoires et par les entreprises mentionnées au III de l'article L. 5132‑2‑1 du présent code ainsi que les sommes ayant concouru à son financement ainsi qu'à celui des comités locaux. Ce rapport présente le nombre de personnes embauchées par ces entreprises ainsi que le montant des prestations diverses dont elles ont bénéficié l'année précédant leur embauche. » +Après la section 2 du chapitre II bis du titre III du livre I er de la cinquième partie du code du travail, dans sa rédaction résultant de la présente loi, sont insérées des sections 3 et 4 ainsi rédigées : « Section 3 : Conventionnement des entreprises à but d'emploi « Art. L. 5132‑20. – Le représentant de l'État dans le département et le président du conseil départemental peuvent conclure, pour une durée maximale de cinq ans, une convention avec une entreprise à but d'emploi. Les collectivités territoriales et leurs groupements qui contribuent au financement de l'entreprise à but d'emploi sont signataires de cette convention. « Seule l'embauche des personnes éligibles mentionnées au III de l'article L. 5132‑19 ouvre droit aux aides financières de l'État, dans la limite des crédits disponibles en loi de finances. « L'État finance une fraction de la rémunération des emplois occupés par les personnes durablement privées d'emploi mentionnées au III de l'article L. 5132‑19 salariées par l'entreprise à but d'emploi. « Le département concourt au financement de cette aide qui n'excède pas, pour chaque salarié embauché à temps plein par l'entreprise à but d'emploi, celui du montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262‑3 du code de l'action sociale et des familles, dans des modalités définies par décret en Conseil d'État. Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent contribuer au concours départemental. A défaut, le département assure l'intégralité du concours financier départemental. « L'État peut contribuer au financement du démarrage et du développement de l'entreprise à but d'emploi. « L'État peut contribuer, lorsque la situation économique de l'entreprise à but d'emploi le justifie et à titre temporaire, au rétablissement de l'équilibre financier de celle-ci. « Le département, les collectivités territoriales et leurs groupements, volontaires peuvent financer, à titre complémentaire, les entreprises à but d'emploi ainsi que tout organisme privé ou public volontaire. « Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article, notamment : « 1° Le contenu ainsi que les conditions d'exécution, de suivi, de renouvellement et de contrôle des conventions conclues avec l'État et les départements ; « 2° Les modalités de bénéfice, de calcul et de versement des aides financières allouées aux entreprises à but d'emploi par l'État et par les départements. « Section 4 : Habilitation des territoires zéro chômeur de longue durée « Article L. 5132‑21. – I . – Lorsque l'offre d'insertion existante et le besoin du territoire le justifient, une ou plusieurs collectivités territoriales, établissements publics de coopération intercommunale ou groupes de collectivités territoriales saisissent le comité départemental, dans les conditions mentionnées au III de l'article L. 5311‑10, du projet de se porter candidats à l'habilitation. « II. – Sous réserve de satisfaire aux conditions d'habilitation définies dans un cahier des charges fixé par arrêté du ministre chargé de l'emploi, les collectivités territoriales, établissements publics de coopération intercommunale ou les groupes de collectivités territoriales peuvent se porter candidats à l'habilitation d'un territoire auprès du représentant de l'État dans le département et du président du conseil départemental. Cette candidature comporte notamment une proposition de trajectoire d'embauche prévisionnelle. « III. – Sur proposition conjointe du représentant de l'État dans le département et du président du conseil départemental, le territoire peut être habilité par arrêté du ministre chargé de l'emploi, sous réserve d'avoir recueilli les avis mentionnés au dernier alinéa du II de l'article L. 5311‑10. « IV. – Le cahier des charges mentionné au II du présent article prend en compte les spécificités des outre-mer et de la Corse. « V. – Sur proposition conjointe du représentant de l'État dans le département et du président du conseil départemental, il peut être mis fin à l'habilitation mentionnée au III de l'article L. 5132‑21 par arrêté du ministre chargé de l'emploi, dès lors que le territoire ne satisfait plus aux conditions d'habilitation fixées par le cahier des charges prévu au II de ce même article, selon des modalités définies par décret en Conseil d'État. « Lorsqu'il est mis fin à l'habilitation, le représentant de l'État dans le département et le président du conseil départemental mettent fin au conventionnement de l'entreprise à but d'emploi selon des modalités définies par décret en Conseil d'État. « La fin du conventionnement interrompt le versement des aides financières de l'État et du conseil départemental prévues à l'article L. 5132‑20. « Art. L. 5132‑22. – I. – – Une mission d'accompagnement des territoires zéro chômeur de longue durée est exercée par une association représentant les territoires mentionnés à l'article L. 5132‑18 au niveau national qui : « 1° Accompagne les collectivités territoriales, les établissements publics intercommunaux et les groupements de communes volontaires dans l'élaboration de leur candidature à l'habilitation mentionnée à l'article L. 5132‑2‑2 et formule un avis sur cette candidature puis les accompagne pour une durée de cinq ans à compter de cette habilitation ; « 2° Accompagne les entreprises à but d'emploi pour une durée de cinq ans à compter de la conclusion de la convention mentionnée au premier alinéa de l'article L. 5132‑20. » From b193115c7d842e75e2c02867afeefe44eb06132b Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?St=C3=A9phane=20Viry?= Date: Tue, 27 Jan 2026 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH 3/4] =?UTF-8?q?Amendement=20182=20=E2=80=94=20art.=202?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Compléter l'alinéa 17 par les mots : « et au 1° du I de l'article L. 5132‑22 ». Exposé sommaire : Ce sous-amendement vise à mentionner à l'article L. 5132-21 consacré aux modalités d'habilitation des territoires zéro chômeur de longue durée, l'avis formulé par la mission d'activation des territoires zéro chômeur de longue durée sur la candidature d'un territoire et prévu à l'article L. 5132-22. Sort : Adopté | Déposé le 27/01/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1484P0D1N000182.xml Groupe: LIOT Angit-Diff: auto --- articles/article-02.md | 2 +- 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-) diff --git a/articles/article-02.md b/articles/article-02.md index bf1f980..c7d7c22 100644 --- a/articles/article-02.md +++ b/articles/article-02.md @@ -1,4 +1,4 @@ # Article 2 -Après la section 2 du chapitre II bis du titre III du livre I er de la cinquième partie du code du travail, dans sa rédaction résultant de la présente loi, sont insérées des sections 3 et 4 ainsi rédigées : « Section 3 : Conventionnement des entreprises à but d'emploi « Art. L. 5132‑20. – Le représentant de l'État dans le département et le président du conseil départemental peuvent conclure, pour une durée maximale de cinq ans, une convention avec une entreprise à but d'emploi. Les collectivités territoriales et leurs groupements qui contribuent au financement de l'entreprise à but d'emploi sont signataires de cette convention. « Seule l'embauche des personnes éligibles mentionnées au III de l'article L. 5132‑19 ouvre droit aux aides financières de l'État, dans la limite des crédits disponibles en loi de finances. « L'État finance une fraction de la rémunération des emplois occupés par les personnes durablement privées d'emploi mentionnées au III de l'article L. 5132‑19 salariées par l'entreprise à but d'emploi. « Le département concourt au financement de cette aide qui n'excède pas, pour chaque salarié embauché à temps plein par l'entreprise à but d'emploi, celui du montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262‑3 du code de l'action sociale et des familles, dans des modalités définies par décret en Conseil d'État. Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent contribuer au concours départemental. A défaut, le département assure l'intégralité du concours financier départemental. « L'État peut contribuer au financement du démarrage et du développement de l'entreprise à but d'emploi. « L'État peut contribuer, lorsque la situation économique de l'entreprise à but d'emploi le justifie et à titre temporaire, au rétablissement de l'équilibre financier de celle-ci. « Le département, les collectivités territoriales et leurs groupements, volontaires peuvent financer, à titre complémentaire, les entreprises à but d'emploi ainsi que tout organisme privé ou public volontaire. « Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article, notamment : « 1° Le contenu ainsi que les conditions d'exécution, de suivi, de renouvellement et de contrôle des conventions conclues avec l'État et les départements ; « 2° Les modalités de bénéfice, de calcul et de versement des aides financières allouées aux entreprises à but d'emploi par l'État et par les départements. « Section 4 : Habilitation des territoires zéro chômeur de longue durée « Article L. 5132‑21. – I . – Lorsque l'offre d'insertion existante et le besoin du territoire le justifient, une ou plusieurs collectivités territoriales, établissements publics de coopération intercommunale ou groupes de collectivités territoriales saisissent le comité départemental, dans les conditions mentionnées au III de l'article L. 5311‑10, du projet de se porter candidats à l'habilitation. « II. – Sous réserve de satisfaire aux conditions d'habilitation définies dans un cahier des charges fixé par arrêté du ministre chargé de l'emploi, les collectivités territoriales, établissements publics de coopération intercommunale ou les groupes de collectivités territoriales peuvent se porter candidats à l'habilitation d'un territoire auprès du représentant de l'État dans le département et du président du conseil départemental. Cette candidature comporte notamment une proposition de trajectoire d'embauche prévisionnelle. « III. – Sur proposition conjointe du représentant de l'État dans le département et du président du conseil départemental, le territoire peut être habilité par arrêté du ministre chargé de l'emploi, sous réserve d'avoir recueilli les avis mentionnés au dernier alinéa du II de l'article L. 5311‑10. « IV. – Le cahier des charges mentionné au II du présent article prend en compte les spécificités des outre-mer et de la Corse. « V. – Sur proposition conjointe du représentant de l'État dans le département et du président du conseil départemental, il peut être mis fin à l'habilitation mentionnée au III de l'article L. 5132‑21 par arrêté du ministre chargé de l'emploi, dès lors que le territoire ne satisfait plus aux conditions d'habilitation fixées par le cahier des charges prévu au II de ce même article, selon des modalités définies par décret en Conseil d'État. « Lorsqu'il est mis fin à l'habilitation, le représentant de l'État dans le département et le président du conseil départemental mettent fin au conventionnement de l'entreprise à but d'emploi selon des modalités définies par décret en Conseil d'État. « La fin du conventionnement interrompt le versement des aides financières de l'État et du conseil départemental prévues à l'article L. 5132‑20. « Art. L. 5132‑22. – I. – – Une mission d'activation des territoires zéro chômeur de longue durée est exercée par une association représentant les territoires mentionnés à l'article L. 5132‑18 au niveau national qui : « 1° Accompagne les collectivités territoriales, les établissements publics intercommunaux et les groupements de communes volontaires dans l'élaboration de leur candidature à l'habilitation mentionnée à l'article L. 5132‑2‑2 et formule un avis sur cette candidature puis les accompagne pour une durée de cinq ans à compter de cette habilitation ; « 2° Accompagne les entreprises à but d'emploi pour une durée de cinq ans à compter de la conclusion de la convention mentionnée au premier alinéa de l'article L. 5132‑20. » +Après la section 2 du chapitre II bis du titre III du livre I er de la cinquième partie du code du travail, dans sa rédaction résultant de la présente loi, sont insérées des sections 3 et 4 ainsi rédigées : « Section 3 : Conventionnement des entreprises à but d'emploi « Art. L. 5132‑20. – Le représentant de l'État dans le département et le président du conseil départemental peuvent conclure, pour une durée maximale de cinq ans, une convention avec une entreprise à but d'emploi. Les collectivités territoriales et leurs groupements qui contribuent au financement de l'entreprise à but d'emploi sont signataires de cette convention. « Seule l'embauche des personnes éligibles mentionnées au III de l'article L. 5132‑19 ouvre droit aux aides financières de l'État, dans la limite des crédits disponibles en loi de finances. « L'État finance une fraction de la rémunération des emplois occupés par les personnes durablement privées d'emploi mentionnées au III de l'article L. 5132‑19 salariées par l'entreprise à but d'emploi. « Le département concourt au financement de cette aide qui n'excède pas, pour chaque salarié embauché à temps plein par l'entreprise à but d'emploi, celui du montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262‑3 du code de l'action sociale et des familles, dans des modalités définies par décret en Conseil d'État. Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent contribuer au concours départemental. A défaut, le département assure l'intégralité du concours financier départemental. « L'État peut contribuer au financement du démarrage et du développement de l'entreprise à but d'emploi. « L'État peut contribuer, lorsque la situation économique de l'entreprise à but d'emploi le justifie et à titre temporaire, au rétablissement de l'équilibre financier de celle-ci. « Le département, les collectivités territoriales et leurs groupements, volontaires peuvent financer, à titre complémentaire, les entreprises à but d'emploi ainsi que tout organisme privé ou public volontaire. « Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article, notamment : « 1° Le contenu ainsi que les conditions d'exécution, de suivi, de renouvellement et de contrôle des conventions conclues avec l'État et les départements ; « 2° Les modalités de bénéfice, de calcul et de versement des aides financières allouées aux entreprises à but d'emploi par l'État et par les départements. « Section 4 : Habilitation des territoires zéro chômeur de longue durée « Article L. 5132‑21. – I . – Lorsque l'offre d'insertion existante et le besoin du territoire le justifient, une ou plusieurs collectivités territoriales, établissements publics de coopération intercommunale ou groupes de collectivités territoriales saisissent le comité départemental, dans les conditions mentionnées au III de l'article L. 5311‑10, du projet de se porter candidats à l'habilitation. « II. – Sous réserve de satisfaire aux conditions d'habilitation définies dans un cahier des charges fixé par arrêté du ministre chargé de l'emploi, les collectivités territoriales, établissements publics de coopération intercommunale ou les groupes de collectivités territoriales peuvent se porter candidats à l'habilitation d'un territoire auprès du représentant de l'État dans le département et du président du conseil départemental. Cette candidature comporte notamment une proposition de trajectoire d'embauche prévisionnelle. « III. – Sur proposition conjointe du représentant de l'État dans le département et du président du conseil départemental, le territoire peut être habilité par arrêté du ministre chargé de l'emploi, sous réserve d'avoir recueilli les avis mentionnés au dernier alinéa du II de l'article L. 5311‑10 et au 1° du I de l'article L. 5132‑22. « IV. – Le cahier des charges mentionné au II du présent article prend en compte les spécificités des outre-mer et de la Corse. « V. – Sur proposition conjointe du représentant de l'État dans le département et du président du conseil départemental, il peut être mis fin à l'habilitation mentionnée au III de l'article L. 5132‑21 par arrêté du ministre chargé de l'emploi, dès lors que le territoire ne satisfait plus aux conditions d'habilitation fixées par le cahier des charges prévu au II de ce même article, selon des modalités définies par décret en Conseil d'État. « Lorsqu'il est mis fin à l'habilitation, le représentant de l'État dans le département et le président du conseil départemental mettent fin au conventionnement de l'entreprise à but d'emploi selon des modalités définies par décret en Conseil d'État. « La fin du conventionnement interrompt le versement des aides financières de l'État et du conseil départemental prévues à l'article L. 5132‑20. « Art. L. 5132‑22. – I. – – Une mission d'activation des territoires zéro chômeur de longue durée est exercée par une association représentant les territoires mentionnés à l'article L. 5132‑18 au niveau national qui : « 1° Accompagne les collectivités territoriales, les établissements publics intercommunaux et les groupements de communes volontaires dans l'élaboration de leur candidature à l'habilitation mentionnée à l'article L. 5132‑2‑2 et formule un avis sur cette candidature puis les accompagne pour une durée de cinq ans à compter de cette habilitation ; « 2° Accompagne les entreprises à but d'emploi pour une durée de cinq ans à compter de la conclusion de la convention mentionnée au premier alinéa de l'article L. 5132‑20. » From 3c5a1f5df6c23187766a55cfcf80474999a5df70 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?St=C3=A9phane=20Viry?= Date: Tue, 27 Jan 2026 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH 4/4] =?UTF-8?q?Amendement=20183=20=E2=80=94=20art.=202?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Compléter cet amendement par l'alinéa suivant : « 3° Participe à l'évaluation mentionnée à l'article L. 5132‑18. » Exposé sommaire : Ce sous-amendement vise à garantir la participation de la mission d'activation à l'évaluation quinquennale des territoires zéro chômeur de longue durée prévue à l'article L. 5132-18 du code du travail. Sort : Adopté | Déposé le 27/01/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1484P0D1N000183.xml Groupe: LIOT Angit-Diff: auto --- articles/article-02.md | 2 +- 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-) diff --git a/articles/article-02.md b/articles/article-02.md index c7d7c22..2a9fe16 100644 --- a/articles/article-02.md +++ b/articles/article-02.md @@ -1,4 +1,4 @@ # Article 2 -Après la section 2 du chapitre II bis du titre III du livre I er de la cinquième partie du code du travail, dans sa rédaction résultant de la présente loi, sont insérées des sections 3 et 4 ainsi rédigées : « Section 3 : Conventionnement des entreprises à but d'emploi « Art. L. 5132‑20. – Le représentant de l'État dans le département et le président du conseil départemental peuvent conclure, pour une durée maximale de cinq ans, une convention avec une entreprise à but d'emploi. Les collectivités territoriales et leurs groupements qui contribuent au financement de l'entreprise à but d'emploi sont signataires de cette convention. « Seule l'embauche des personnes éligibles mentionnées au III de l'article L. 5132‑19 ouvre droit aux aides financières de l'État, dans la limite des crédits disponibles en loi de finances. « L'État finance une fraction de la rémunération des emplois occupés par les personnes durablement privées d'emploi mentionnées au III de l'article L. 5132‑19 salariées par l'entreprise à but d'emploi. « Le département concourt au financement de cette aide qui n'excède pas, pour chaque salarié embauché à temps plein par l'entreprise à but d'emploi, celui du montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262‑3 du code de l'action sociale et des familles, dans des modalités définies par décret en Conseil d'État. Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent contribuer au concours départemental. A défaut, le département assure l'intégralité du concours financier départemental. « L'État peut contribuer au financement du démarrage et du développement de l'entreprise à but d'emploi. « L'État peut contribuer, lorsque la situation économique de l'entreprise à but d'emploi le justifie et à titre temporaire, au rétablissement de l'équilibre financier de celle-ci. « Le département, les collectivités territoriales et leurs groupements, volontaires peuvent financer, à titre complémentaire, les entreprises à but d'emploi ainsi que tout organisme privé ou public volontaire. « Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article, notamment : « 1° Le contenu ainsi que les conditions d'exécution, de suivi, de renouvellement et de contrôle des conventions conclues avec l'État et les départements ; « 2° Les modalités de bénéfice, de calcul et de versement des aides financières allouées aux entreprises à but d'emploi par l'État et par les départements. « Section 4 : Habilitation des territoires zéro chômeur de longue durée « Article L. 5132‑21. – I . – Lorsque l'offre d'insertion existante et le besoin du territoire le justifient, une ou plusieurs collectivités territoriales, établissements publics de coopération intercommunale ou groupes de collectivités territoriales saisissent le comité départemental, dans les conditions mentionnées au III de l'article L. 5311‑10, du projet de se porter candidats à l'habilitation. « II. – Sous réserve de satisfaire aux conditions d'habilitation définies dans un cahier des charges fixé par arrêté du ministre chargé de l'emploi, les collectivités territoriales, établissements publics de coopération intercommunale ou les groupes de collectivités territoriales peuvent se porter candidats à l'habilitation d'un territoire auprès du représentant de l'État dans le département et du président du conseil départemental. Cette candidature comporte notamment une proposition de trajectoire d'embauche prévisionnelle. « III. – Sur proposition conjointe du représentant de l'État dans le département et du président du conseil départemental, le territoire peut être habilité par arrêté du ministre chargé de l'emploi, sous réserve d'avoir recueilli les avis mentionnés au dernier alinéa du II de l'article L. 5311‑10 et au 1° du I de l'article L. 5132‑22. « IV. – Le cahier des charges mentionné au II du présent article prend en compte les spécificités des outre-mer et de la Corse. « V. – Sur proposition conjointe du représentant de l'État dans le département et du président du conseil départemental, il peut être mis fin à l'habilitation mentionnée au III de l'article L. 5132‑21 par arrêté du ministre chargé de l'emploi, dès lors que le territoire ne satisfait plus aux conditions d'habilitation fixées par le cahier des charges prévu au II de ce même article, selon des modalités définies par décret en Conseil d'État. « Lorsqu'il est mis fin à l'habilitation, le représentant de l'État dans le département et le président du conseil départemental mettent fin au conventionnement de l'entreprise à but d'emploi selon des modalités définies par décret en Conseil d'État. « La fin du conventionnement interrompt le versement des aides financières de l'État et du conseil départemental prévues à l'article L. 5132‑20. « Art. L. 5132‑22. – I. – – Une mission d'activation des territoires zéro chômeur de longue durée est exercée par une association représentant les territoires mentionnés à l'article L. 5132‑18 au niveau national qui : « 1° Accompagne les collectivités territoriales, les établissements publics intercommunaux et les groupements de communes volontaires dans l'élaboration de leur candidature à l'habilitation mentionnée à l'article L. 5132‑2‑2 et formule un avis sur cette candidature puis les accompagne pour une durée de cinq ans à compter de cette habilitation ; « 2° Accompagne les entreprises à but d'emploi pour une durée de cinq ans à compter de la conclusion de la convention mentionnée au premier alinéa de l'article L. 5132‑20. » +Après la section 2 du chapitre II bis du titre III du livre I er de la cinquième partie du code du travail, dans sa rédaction résultant de la présente loi, sont insérées des sections 3 et 4 ainsi rédigées : « Section 3 : Conventionnement des entreprises à but d'emploi « Art. L. 5132‑20. – Le représentant de l'État dans le département et le président du conseil départemental peuvent conclure, pour une durée maximale de cinq ans, une convention avec une entreprise à but d'emploi. Les collectivités territoriales et leurs groupements qui contribuent au financement de l'entreprise à but d'emploi sont signataires de cette convention. « Seule l'embauche des personnes éligibles mentionnées au III de l'article L. 5132‑19 ouvre droit aux aides financières de l'État, dans la limite des crédits disponibles en loi de finances. « L'État finance une fraction de la rémunération des emplois occupés par les personnes durablement privées d'emploi mentionnées au III de l'article L. 5132‑19 salariées par l'entreprise à but d'emploi. « Le département concourt au financement de cette aide qui n'excède pas, pour chaque salarié embauché à temps plein par l'entreprise à but d'emploi, celui du montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262‑3 du code de l'action sociale et des familles, dans des modalités définies par décret en Conseil d'État. Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent contribuer au concours départemental. A défaut, le département assure l'intégralité du concours financier départemental. « L'État peut contribuer au financement du démarrage et du développement de l'entreprise à but d'emploi. « L'État peut contribuer, lorsque la situation économique de l'entreprise à but d'emploi le justifie et à titre temporaire, au rétablissement de l'équilibre financier de celle-ci. « Le département, les collectivités territoriales et leurs groupements, volontaires peuvent financer, à titre complémentaire, les entreprises à but d'emploi ainsi que tout organisme privé ou public volontaire. « Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article, notamment : « 1° Le contenu ainsi que les conditions d'exécution, de suivi, de renouvellement et de contrôle des conventions conclues avec l'État et les départements ; « 2° Les modalités de bénéfice, de calcul et de versement des aides financières allouées aux entreprises à but d'emploi par l'État et par les départements. « Section 4 : Habilitation des territoires zéro chômeur de longue durée « Article L. 5132‑21. – I . – Lorsque l'offre d'insertion existante et le besoin du territoire le justifient, une ou plusieurs collectivités territoriales, établissements publics de coopération intercommunale ou groupes de collectivités territoriales saisissent le comité départemental, dans les conditions mentionnées au III de l'article L. 5311‑10, du projet de se porter candidats à l'habilitation. « II. – Sous réserve de satisfaire aux conditions d'habilitation définies dans un cahier des charges fixé par arrêté du ministre chargé de l'emploi, les collectivités territoriales, établissements publics de coopération intercommunale ou les groupes de collectivités territoriales peuvent se porter candidats à l'habilitation d'un territoire auprès du représentant de l'État dans le département et du président du conseil départemental. Cette candidature comporte notamment une proposition de trajectoire d'embauche prévisionnelle. « III. – Sur proposition conjointe du représentant de l'État dans le département et du président du conseil départemental, le territoire peut être habilité par arrêté du ministre chargé de l'emploi, sous réserve d'avoir recueilli les avis mentionnés au dernier alinéa du II de l'article L. 5311‑10 et au 1° du I de l'article L. 5132‑22. « IV. – Le cahier des charges mentionné au II du présent article prend en compte les spécificités des outre-mer et de la Corse. « V. – Sur proposition conjointe du représentant de l'État dans le département et du président du conseil départemental, il peut être mis fin à l'habilitation mentionnée au III de l'article L. 5132‑21 par arrêté du ministre chargé de l'emploi, dès lors que le territoire ne satisfait plus aux conditions d'habilitation fixées par le cahier des charges prévu au II de ce même article, selon des modalités définies par décret en Conseil d'État. « Lorsqu'il est mis fin à l'habilitation, le représentant de l'État dans le département et le président du conseil départemental mettent fin au conventionnement de l'entreprise à but d'emploi selon des modalités définies par décret en Conseil d'État. « La fin du conventionnement interrompt le versement des aides financières de l'État et du conseil départemental prévues à l'article L. 5132‑20. « Art. L. 5132‑22. – I. – – Une mission d'activation des territoires zéro chômeur de longue durée est exercée par une association représentant les territoires mentionnés à l'article L. 5132‑18 au niveau national qui : « 1° Accompagne les collectivités territoriales, les établissements publics intercommunaux et les groupements de communes volontaires dans l'élaboration de leur candidature à l'habilitation mentionnée à l'article L. 5132‑2‑2 et formule un avis sur cette candidature puis les accompagne pour une durée de cinq ans à compter de cette habilitation ; « 2° Accompagne les entreprises à but d'emploi pour une durée de cinq ans à compter de la conclusion de la convention mentionnée au premier alinéa de l'article L. 5132‑20. » « 3° Participe à l'évaluation mentionnée à l'article L. 5132‑18.