diff --git a/articles/article-03.md b/articles/article-03.md index 3bc3e0d..659ead3 100644 --- a/articles/article-03.md +++ b/articles/article-03.md @@ -4,7 +4,7 @@ I. – Après l'article L. 5132‑2 du code du travail, il est inséré un artic « Art. L. 5132‑2‑3. – I. – Le fonds d'activation des territoires zéro chômeur de longue durée signe des conventions tripartites avec le président du conseil départemental et avec les entreprises mentionnées au III de l'article L. 5132‑2‑1 afin qu'elles concluent avec les personnes remplissant les conditions mentionnées au VII du même article L. 5132‑2‑1 des contrats de travail à durée indéterminée au moins rémunérés au niveau du salaire minimum de croissance mentionné à l'article L. 3231‑2. Ces conventions sont signées pour une période de cinq ans. -« Chaque convention fixe les conditions à respecter pour bénéficier du financement par le fonds, notamment les engagements de l'entreprise sur ses projets d'embauche et son plan d'affaires, le contenu des postes proposés, les conditions d'accompagnement et les actions de formation envisagées pour les salariés ainsi que les modalités de coopération de l'entreprise avec le comité local pour le droit à l'emploi, conformément aux objectifs du projet porté par le comité local pour le droit à l'emploi. La modification des projets d'embauche prévus dans la candidature du territoire s'opère avec l'accord du fonds d'activation des territoires zéro chômeur de longue durée. La convention précise également la part de la rémunération prise en charge par le fonds, compte tenu de la durée de travail prévue dans le contrat et en fonction du prévisionnel et de la situation économique de l'entreprise. Elle prévoit en outre la fraction de l'indemnité de licenciement prise en charge par le fonds et due lorsque le licenciement intervient dans les conditions prévues au V du présent article. +« Chaque convention fixe les conditions à respecter pour bénéficier du financement par le fonds, notamment les engagements de l'entreprise sur ses projets d'embauche et son plan d'affaires, le contenu des postes proposés, les conditions d'accompagnement et les actions de formation envisagées pour les salariés ainsi que les modalités de coopération de l'entreprise avec le comité local pour le droit à l'emploi, conformément aux objectifs du projet porté par le comité local pour le droit à l'emploi. La modification des projets d'embauche prévus dans la candidature du territoire s'opère avec l'accord du fonds d'activation des territoires zéro chômeur de longue durée. La convention précise également la part de la rémunération prise en charge par le fonds, compte tenu de la durée de travail prévue dans le contrat et en fonction du prévisionnel et de la situation économique de l'entreprise. Elle prévoit en outre la fraction de l'indemnité de licenciement prise en charge par le fonds et due lorsque le licenciement intervient dans les conditions prévues au V du présent article, dans la limite des crédits ouverts par la loi de finances. « II. – Le contrat de travail conclu dans le cadre de la convention prévue au I peut être suspendu, avec l'accord du salarié, afin de lui permettre de suivre une formation ou d'accomplir une période d'essai afférente à un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée au moins égale à six mois. En cas d'embauche à l'issue de cette période d'essai, le contrat est rompu sans préavis. L'aide attribuée pour cet emploi par le fonds dans le cadre du territoire zéro chômeur de longue durée n'est pas versée pendant la période de suspension du contrat de travail.